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19/03/1996 | FRANCE | N°93NT00621

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 mars 1996, 93NT00621


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée pour la S.A. POMMIER dont le siège social est Z.A. de Coulandon à Argentan (Orne) ;
La S.A. POMMIER demande à la cour :
1 ) l'annulation partielle du jugement n 8793 en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'O.P.H.L.M. de l'Orne la somme, en principal, de 103 984,60 F en raison de malfaçons constatées lors de la construction de bâtiments appartenant à l'office et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ordonnée par ce tribunal, et l'a

condamnée à payer audit office une somme de 1 400 F sur le fondement...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée pour la S.A. POMMIER dont le siège social est Z.A. de Coulandon à Argentan (Orne) ;
La S.A. POMMIER demande à la cour :
1 ) l'annulation partielle du jugement n 8793 en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'O.P.H.L.M. de l'Orne la somme, en principal, de 103 984,60 F en raison de malfaçons constatées lors de la construction de bâtiments appartenant à l'office et a mis à sa charge une partie des frais d'expertise ordonnée par ce tribunal, et l'a condamnée à payer audit office une somme de 1 400 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes de l'O.P.H.L.M. de l'Orne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et suivants ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1996 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- les observations de Me Blais, avocat de la S.A. POMMIER,
- les observations de Me X... se substituant à Me Salaün, avocat de la société Micard et de la société Kempf,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen a été notifié à maître Z... ès qualité d'administrateur judiciaire de l'entreprise Mercier, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, le 15 avril 1993, et à l'entreprise Mercier elle-même le 16 avril 1993 ; que le mémoire par lequel maître Z... demande à la cour de réformer ledit jugement et de "débouter l'O.P.H.L.M. de l'Orne de toutes ses demandes fins et conclusions" n'a été enregistré au greffe de la cour que le 13 janvier 1994, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 susrappelé ; que dès lors cette demande n'est pas recevable ;
Considérant en revanche que la requête présentée par l'entreprise POMMIER a été enregistrée le 14 juin 1993 dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui a été faite du jugement attaqué le 15 avril 1993 ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par l'O.P.H.L.M. de l'Orne ;
Sur le fondement de la responsabilité des constructeurs :
Considérant que, si la réception provisoire des immeubles en cause dans la présente affaire a été prononcée par lot le 12 juillet 1977 sans réserve, l'O.P.H.L.M. de l'Orne n'a pas procédé à la réception définitive desdits ouvrages malgré la demande qui lui avait été faite ; que nonobstant la prise de possession des bâtiments par le maître de l'ouvrage, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il y aurait eu volonté commune des parties de procéder à une réception définitive tacite ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'entreprise POMMIER pouvait être recherchée par l'O.P.H.L.M. de l'Orne sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la demande de la société POMMIER :
Considérant en premier lieu que si la société POMMIER soutient que la somme de 97 859,43 F que le tribunal l'a condamnée à payer à l'O.P.H.L.M. de l'Orne en réparation des dommages affectant les menuiseries extérieures des ouvrages est "totalement exagérée", elle n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément de nature à contredire l'évaluation faite par les premiers juges ;

Considérant en second lieu qu'en condamnant la société POMMIER à payer à l'office la somme de 6 125,17 F en réparation des désordres affectant les peintures et les revêtements muraux intérieurs et résultant à titre principal des fissures apparues dans les murs des constructions, compte tenu des fautes imputables à l'entreprise Mercier, à l'architecte, à l'O.P.H.L.M., à elle-même, et en retenant un taux de vétusté de 60 % appliqué eu égard à la nature des prestations en cause, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de sa responsabilité dans la survenance de ces désordres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POMMIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à l'O.P.H.L.M. de l'Orne une somme de 103 984,60 F ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de l'O.P.H.L.M. de l'Orne :
Considérant que l'O.P.H.L.M. de l'Orne demande que l'entreprise POMMIER soit condamnée solidairement avec d'autres constructeurs à lui payer la somme de 141 786,22 F en réparation des désordres affectant les peintures et revêtements muraux intérieurs ; que toutefois il ne conteste ni le coefficient de vétusté appliqué, ni le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif ; que dès lors ses conclusions tendant à ce que la cour majore la somme que la société POMMIER a été condamnée à lui verser ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions afférentes aux intérêts et à la capitalisation des intérêts sur la somme qu'il réclamait ;
Sur les conclusions d'appel provoqué :
Considérant que les conclusions d'appel incident de l'O.P.H.L.M. de l'Orne sont rejetées par le présent arrêt, et que sa situation n'a pas été aggravée par la suite donnée aux conclusions d'appel de la société POMMIER ; que dès lors ses conclusions d'appel provoqué à l'encontre de la société Mercier et de Mme Y... d'Orval sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la part des frais d'expertise laissés à la charge de la société POMMIER par le jugement attaqué ;
Sur les sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties fondées sur les dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er - La requête de la société POMMIER est rejetée.
Article 2 - Le recours incident de l'O.P.H.L.M. de l'Orne et ses conclusions d'appel provoqué sont rejetés.
Article 3 - Les conclusions de Mme Y... d'Orval et les conclusions de Me Z... agissant pour le compte de la société Mercier sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société POMMIER, à l'O.P.H.L.M. de l'Orne, à Me Z..., à Mme Y... d'Orval, à l'entreprise Micard, à l'entreprise Kempf et à la Mutuelle des Architectes Français.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00621
Date de la décision : 19/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coënt-Bochard
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-19;93nt00621 ?
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