La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1996 | FRANCE | N°93NT01023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 13 mars 1996, 93NT01023


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1993, présentée pour la SCP D'ARCHITECTURE DAMERY-VETTER-WEIL, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La SCP D'ARCHITECTURE DAMERY-VETTER-WEIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90940 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Ferrières en Gâtinais et de M. Z... à lui verser une indemnité de 95 607 F au titre de son préjudice matériel et de 100 000 F au titre de son préjudice

moral, avec intérêts ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
3 ) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1993, présentée pour la SCP D'ARCHITECTURE DAMERY-VETTER-WEIL, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
La SCP D'ARCHITECTURE DAMERY-VETTER-WEIL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90940 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Ferrières en Gâtinais et de M. Z... à lui verser une indemnité de 95 607 F au titre de son préjudice matériel et de 100 000 F au titre de son préjudice moral, avec intérêts ;
2 ) de faire droit à sa demande ;
3 ) de condamner solidairement la commune de Ferrières en Gâtinais et M. Z... à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Le Mappian, avocat de la commune de Ferrières en Gâtinais,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par marché d'études du 8 mars 1980, la commune de Ferrières en Gâtinais a chargé la SCP D'ARCHITECTES DAMERY-VETTER-WEIL d'une mission de maîtrise d'oeuvre tendant à la construction d'un groupe scolaire ; que, postérieurement à la réception des travaux, la commune a confié à un nouvel architecte, M. Z..., le soin de réaliser l'extension de ce groupe scolaire, par l'adjonction de deux classes supplémentaires ; que la SCP DAMERY-VETTER-WEIL, estimant que la commune et M. Z... avaient porté atteinte à ses droits d'auteur et méconnu les dispositions de la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de ces derniers à l'indemniser des préjudices matériel et moral subis ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre M. Z... comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et les conclusions dirigées contre la commune comme irrecevables faute de liaison préalable du contentieux ;
Sur les conclusions dirigées contre M. Z... :
Considérant, d'une part, que, alors même que les faits reprochés à la commune de Ferrières en Gâtinais et à M. Z... se sont déroulés au cours de la réalisation d'un marché public de travaux, le dommage allégué résultant d'une atteinte à la propriété littéraire et artistique, telle que définie par la loi précitée du 11 mars 1957, ne saurait être qualifié de dommages de travaux publics au sens des dispositions de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Considérant, d'autre part, que si M. Z... et la SCP DAMERY-VETTER-WEIL ont chacun contracté avec la commune, maître d'ouvrage, un marché de travaux publics, ces deux personnes privées n'ont pas participé à une même opération de travaux publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP DAMERY-VETTER-WEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions susvisées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Ferrières en Gâtinais :
Considérant que le préjudice dont fait état la SCP DAMERY- VETTER-WEIL trouve son origine dans l'exécution du marché de travaux publics relatif à l'extension de l'école de la commune ; qu'ainsi, les conclusions susvisées soulèvent un litige en matière de travaux publics dont la juridiction administrative peut être saisie même en l'absence de décision administrative préalable ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune comme irrecevables ; que le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que, compte tenu des contraintes qu'imposaient l'existence même du groupe scolaire et le souci d'harmonie qui devait guider le nouvel architecte, il ne ressort des pièces du dossier ni que la réalisation des deux nouvelles salles de classe constituerait un "plagiat" du bâtiment préexistant ou aurait été effectuée selon des plans établis par la société requérante, ni que l'architecture de ces deux salles porterait atteinte à celle du bâtiment conçu par la société SCP DAMERY-VETTER-WEIL ;
Considérant, dès lors, que la SCP DAMERY-VETTER-WEIL n'est pas fondée à soutenir que la commune de Ferrières en Gâtinais a porté atteinte à ses droits d'auteur et méconnu les dispositions de la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Ferrières en Gâtinais et M. Z..., qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à la SCP DAMERY-VETTER-WEIL la somme qu'elle demande ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SCP DAMERY-VETTER-WEIL à verser respectivement à la commune de Ferrières en Gâtinais et à M. Z... la somme de 4 000 F sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
Article 1er - Le jugement n 90940 du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 mai 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SCP DAMERY-VETTER-WEIL dirigées contre la commune de Ferrières en Gâtinais.
Article 2 - Les conclusions de la demande de la SCP DAMERY-VETTER-WEIL dirigées contre la commune de Ferrières en Gâtinais et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 - La SCP DAMERY-VETTER-WEIL est condamnée à verser respectivement à la commune de Ferrières en Gâtinais et à M. Z... la somme de quatre mille francs (4 000 F).
Article 4 - Le surplus des conclusions de la commune de Ferrières en Gâtinais et de M. Z... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SCP DAMERY-VETTER-WEIL, à la commune de Ferrières en Gâtinais, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01023
Date de la décision : 13/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 57-298 du 11 mars 1957


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-03-13;93nt01023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award