Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1995 sous le n° 95NT00990 la requête présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, représenté par son président en exercice, par Maître X... Collin, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE demande à la cour d'annuler le jugement n° 93-1194 du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président d'opérer sur le traitement de M. Henri Y... une retenue d'un cinquantième pour chaque journée de participation à l'action revendicative de mars 1993 et l'a condamné à rembourser à celui-ci la somme retenue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les lois n° 90-511 du 25 juin 1990 et n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 95NT00941 du 21 février 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel modifié par les lois du 25 juin 1990 et du 8 février 1995 "... les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance, ... statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée" ; que par l'arrêt susvisé du 21 février 1996, passé en force de chose jugée, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur un litige en tout point identique, opposant le district à M. Z... ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements public ..." et qu'aux termes de l'article 20 de la même loi : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toute disposition législative contraire, M. Y..., sapeur-pompier du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, établissement public intercommunal, dont il n'est pas allégué qu'il n'ait pas accompli pendant la période en cause la totalité de ses heures de service, ne pouvait être privé du droit de percevoir l'intégralité de sa rémunération ; que la circonstance qu'il ait refusé d'accomplir certaines tâches et ait ainsi commis des fautes passibles de sanctions disciplinaires, ne justifiait pas que soit légalement opérée une retenue sur son traitement ; que le district ne saurait en aucun cas se fonder sur la décision du Conseil Constitutionnel du 28 juillet 1987 n° 87230 DC, qui concerne exclusivement les personnels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs et non les agents territoriaux ; qu'ainsi la décision du président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE d'opérer une retenue d'un cinquantième sur le traitement de M. Y... pour chaque journée de participation à l'action revendicative qui s'est déroulée du 2 au 25 mars 1993 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du président d'opérer une retenue d'un cinquantième sur le traitement de M. Y... pour chaque journée de participation à l'action revendicative de mars 1993 et l'a condamné à rembourser celui-ci la somme qui lui a été retenue ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne saurait excéder 20.000 francs" ; qu'en l'espèce la requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, qui présente à juger une question tranchée par une jurisprudence constante et ancienne, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le district à payer une amende de 1000 F ;
Article 1 : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est rejetée.
Article 2 : Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE est condamné à payer une amende de mille francs (1000 F).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ANGEVINE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.