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22/02/1996 | FRANCE | N°93NT00980

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 1996, 93NT00980


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1993, présentée par M. X... demeurant Dammarie-sur-Loing 45230 Les Gervils ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921147 du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1993, présentée par M. X... demeurant Dammarie-sur-Loing 45230 Les Gervils ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921147 du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 janvier 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 2 701 F du complément d'impôt sur le revenu auquel avait été assujetti M. X... au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... qui, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, a fait l'objet d'une taxation d'office de son revenu global de l'année 1983 pour défaut de réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées par l'administration fiscale, supporte, en application des dispositions de l'article L.193 du même livre, la charge de démontrer que les redressements qui lui ont été notifiés sont exagérés ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, M. X... s'est borné à produire pour la première fois devant la cour un grand nombre de documents constitués de copies de chèques, relevés de banque et attestations ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, en premier lieu, que lesdits documents ne concernent pas l'ensemble des sommes considérées par l'administration comme étant d'origine indéterminée et que, notamment, demeure inexpliqué le solde de la balance des espèces dressée par l'administration ; qu'en deuxième lieu, la production de photocopies de chèques ne suffit pas à expliquer la nature et l'origine des sommes qu'ils représentent ; qu'enfin, les attestations fournies relatives au paiement d'actions de chasse ou d'achats divers, établies postérieurement aux opérations de contrôle, ne sauraient, à elles seules, constituer la preuve de l'origine des sommes versées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er - A concurrence de la somme de deux mille sept cent un francs (2 701 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 - Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00980
Date de la décision : 22/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-22;93nt00980 ?
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