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22/02/1996 | FRANCE | N°93NT00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 février 1996, 93NT00970


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1993, présentée par M. Gilles X... demeurant ..., 45400 Fleury Y... ;
M. Gilles X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89727 du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1993, présentée par M. Gilles X... demeurant ..., 45400 Fleury Y... ;
M. Gilles X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89727 du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 8 février 1996 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 juin 1993 rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, M. X... soutient que, du fait de la liquidation des biens, le 14 septembre 1984, des deux sociétés dont il était dirigeant et du non-paiement, pour ce motif, du chèque représentant son salaire du mois d'août, il n'a réellement perçu de ses employeurs que "sept mois de salaires et non neuf", ainsi que l'a retenu l'administration et que, par ailleurs, celle-ci a imposé deux sommes de 23 720 F et 21 718 F qui ne correspondent pas à des salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1984 a été déterminé par l'administration à partir des sommes figurant au crédit de ses deux comptes bancaires, lesquelles ne comprenaient pas le montant du chèque impayé représentant le salaire du mois d'août ; que, d'autre part, les allégations de M. X... selon lesquelles, parmi les sommes retenues par l'administration, figurent deux sommes de 23 720 F et 21 718 F qui proviendraient de prélèvements sur son compte-courant dans la société SOCOGEST, dont il était le gérant, ne suffisent pas à faire regarder ces deux sommes comme non imposables ;
Sur les pénalités :
Considérant que le rehaussement contesté par M. X... ayant pour origine la minoration de sa déclaration de revenu de l'année 1984, la pénalité exclusive de bonne foi qui lui a été appliquée en vertu de l'article 1729 du code général des impôts était justifiée ; que le contribuable ne saurait, en tout état de cause, démontrer l'existence de sa bonne foi en se bornant à alléguer sans l'établir qu'il aurait déposé en 1987 un rectificatif à sa déclaration de revenu de l'année 1984 ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. Gilles X... est rejetée.
Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00970
Date de la décision : 22/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-22;93nt00970 ?
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