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21/02/1996 | FRANCE | N°95NT00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 21 février 1996, 95NT00864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... Nantes, par Maître Bascoulergue, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1859 du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la société d'H.L.M Nantes Habitat soit condamnée à leur verser une indemnité de 200 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant pour leur immeuble de la construction par cette société d'un immeuble sur un terrain voisin, ainsi

qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1995, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... Nantes, par Maître Bascoulergue, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1859 du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que la société d'H.L.M Nantes Habitat soit condamnée à leur verser une indemnité de 200 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant pour leur immeuble de la construction par cette société d'un immeuble sur un terrain voisin, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté également leur demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, et laissé à leur charge les frais d'une précédente expertise ordonnée en référé ;
2 ) de condamner la société Nantes Habitat à leur verser la somme de 200 000 F sauf à parfaire ainsi que 10 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- les observations de Maître Bascoulergue, avocat de M. et Mme Y...,
- les observations de Maître Rousseau, avocat de Nantes Habitat,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y... tendant à ce que Nantes Habitat soit condamné à les indemniser du préjudice résultant des désordres subis par leur immeuble lors des travaux de construction d'une maison de retraite sur une parcelle voisine par cet organisme, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 avril 1995 s'est fondé sur un rapport d'expertise établi par M. X... qui concluait à l'absence d'aggravation des désordres préexistants et à l'absence de relation de cause à effet entre les désordres actuels et lesdits travaux, sans répondre aux moyens tirés par les requérants des omissions et erreurs qui affecteraient ce rapport ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, de deux constats d'huissier, d'un rapport établi par la société Saretec et d'un avis émanant d'un architecte que les fissures constatées en 1986 dans l'appartement et le local commercial de M. et Mme Y... se sont étendues entre cette époque et 1988 et que cette aggravation est liée aux travaux effectués au cours de cette période sur l'immeuble voisin ; que, dès lors le préjudice subi de ce fait est de nature à engager la responsabilité de Nantes Habitat, maître de l'ouvrage en cause ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que le seul préjudice indemnisable résultant des travaux en cause est constitué par l'aggravation des fissures entre 1986 et 1988 ; que si les requérants font état d'une extension des désordres postérieurement à la fin des travaux, ils ne produisent aucun élément de nature à établir le lien de causalité pouvant exister entre ces nouveaux désordres et ces travaux ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par la société Saretec, que le coût de remise en état totale de l'appartement et du local commercial de M. et Mme Y... s'élevait en janvier 1990, date à laquelle l'étendue des dommages pouvait être exactement connue, à 39 191,60 F hors taxes ; que, compte tenu de la fraction de cette somme imputable à la seule aggravation des désordres, il sera fait une juste appréciation des éléments de l'espèce, sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, en fixant à 10 000 F le montant du préjudice indemnisable ; que Nantes Habitat doit en conséquence être condamné à verser cette somme à M. et Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Nantes Habitat succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Nantes Habitat à payer à M. et Mme Y... la somme de 4 000 F ;
Article 1er - Le jugement en date du 27 avril 1995 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 - Nantes Habitat est condamné à verser à M. et Mme Y... la somme de dix mille francs (10 000 F).
Article 3 - Nantes Habitat versera à M. et Mme Y... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nantes et des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 - Les conclusions de Nantes Habitat tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à Nantes Habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00864
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-21;95nt00864 ?
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