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08/02/1996 | FRANCE | N°95NT00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 février 1996, 95NT00802


Vu la requête n 95NT00802, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1995 présentée pour la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), par Maître Tréguier, avocat ;
La SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 1994 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis de construire une station d'épuration à la ville de Rennes au lieudit "Le Grand Beau

rade" ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté contesté ;
3 ...

Vu la requête n 95NT00802, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1995 présentée pour la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), par Maître Tréguier, avocat ;
La SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 1994 par lequel le maire de Rennes a délivré un permis de construire une station d'épuration à la ville de Rennes au lieudit "Le Grand Beaurade" ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté contesté ;
3 ) de condamner la ville de Rennes sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Maître Tréguier, avocat de la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD",
- les observations de Maître Martin, avocat de la ville de Rennes,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 1994 par lequel le maire de Rennes a accordé à la ville de Rennes le permis de construire une station d'épuration ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8.2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Rennes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" à payer à la ville de Rennes la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" est rejetée.
Article 2 - La SOCIETE "AU VRAI GAILLARD" versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à la ville de Rennes au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville de Rennes est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE "AU VRAI GAILLARD", à la ville de Rennes et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00802
Date de la décision : 08/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-08;95nt00802 ?
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