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07/02/1996 | FRANCE | N°94NT00243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1996, 94NT00243


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1994 sous le n 94NT00243, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Daniel X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1986, à hauteur respectivement de 12 104 F et 23 126 F ;
2 ) de rétablir M. X... dans ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de

s procédures fiscales ;
Vu l'instruction 5 B 3222 du 21 mars 1963 ;
Vu le cod...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1994 sous le n 94NT00243, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. Daniel X... décharge de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1986, à hauteur respectivement de 12 104 F et 23 126 F ;
2 ) de rétablir M. X... dans ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'instruction 5 B 3222 du 21 mars 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'en vertu de l'article 197 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1984 et 1986, l'impôt sur le revenu est diminué de 30 % dans le département de la Réunion sous réserve d'un plafonnement du montant de la réduction ; qu'aux termes de l'article 10 du même code : " ... si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ..." ; et qu'aux termes de l'article 6 du même code : " ... 1 ... les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable imposé en France métropolitaine, lieu de son principal établissement, pour le total des revenus qu'il y perçoit et de ceux perçus par son épouse dans le département de la Réunion, ne saurait bénéficier sur ces derniers revenus de l'abattement de 30 % qui ne concerne que les contribuables imposés dans ce département ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1984 et 1986 M. X..., qui ne conteste pas avoir eu en France métropolitaine le lieu de son principal établissement, y a été imposé pour les revenus qu'il y percevait et ceux perçus par son épouse dans le département de la Réunion ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'était pas en droit de bénéficier, sur ces derniers revenus, de l'abattement de 30 % prévu par l'article 197 précité ;
Considérant, toutefois, que l'administration, faisant application de sa propre doctrine résultant d'une instruction du 21 mars 1963 reprise à la documentation de base 5 B 3222, a fait bénéficier le contribuable du régime d'imposition plus favorable prévu par cette instruction pour les revenus perçus par Mme X... dans le département de la Réunion ; que M. X... conteste les modalités de l'imposition ainsi arrêtée ; qu'il est constant que le service a fait une stricte application de la méthode de calcul résultant de l'instruction dont s'agit ; que dès lors le requérant n'est pas en droit de revendiquer l'application d'une méthode de calcul différente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'illégalité de l'instruction précitée, résultant de ce qu'elle restreindrait la portée des dispositions de l'article 197 du code général des impôts, pour accorder à M. X... la réduction d'imposition qu'il sollicitait ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. X... a invoqué, sur le fondement de l'opposabilité à l'administration fiscale de sa propre doctrine, le bénéfice d'une interprétation des modalités d'application de l'article 197 du code général des impôts précité qui serait contenue dans une lettre adressée le 15 octobre 1985 à Mme X... par un contrôleur des impôts ; que cette lettre mentionnait que les revenus perçus dans la métropole sont taxés d'après les taux métropolitains tandis que ceux provenant des départements d'outre-mer sont imposés selon les règles applicables dans ces départements ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont bien été déterminées par application de ces taux différents selon la méthode de calcul décrite par l'instruction 5 B 3222 précitée ; que dès lors, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté l'interprétation d'un texte fiscal formulée dans la lettre sus-mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à M. X... la réduction d'imposition qu'il sollicitait ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 novembre 1993 est annulé.
Article 2 - M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1986 à hauteur des impositions primitives auxquelles il avait été assujetti.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00243
Date de la décision : 07/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 197, 6, 10
Instruction du 21 mars 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-07;94nt00243 ?
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