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07/02/1996 | FRANCE | N°94NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1996, 94NT00090


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par la SARL BRUMA dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante ;
La SARL BRUMA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9079 du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par la SARL BRUMA dont le siège social est situé ..., représentée par sa gérante ;
La SARL BRUMA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9079 du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1982 ;
2 ) de la décharger desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la SCI de la Loge aux Pauvres a contracté en 1976 un emprunt afin d'acquérir l'immeuble abritant le fonds de commerce de restauration exploité par la SARL BRUMA à Quincampoix ; que le remboursement des annuités de cet emprunt ayant été en réalité assuré par la SARL BRUMA, l'administration, consécutivement à une vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices 1979 à 1982 inclus, a estimé que ce remboursement constituait un prêt sans intérêt consenti de ce fait par la SARL BRUMA à la SCI de la Loge aux Pauvres et donc un acte anormal de gestion ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats de la SARL les intérêts que celle-ci aurait dû réclamer à la SCI ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la circonstance que, par avis du 5 avril 1987, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se soit déclarée incompétente pour apprécier le caractère anormal de l'acte de gestion précité n'a pas eu pour effet de priver "d'un moyen de défense" la société requérante dès lors que celle-ci n'a pas accepté les redressements effectués dans le cadre de la procédure contradictoire et que la charge de la preuve appartient, dans ce cas, à l'administration ;
Considérant, d'autre part, que l'administration établit, ainsi qu'elle en a la charge, que les avantages consentis par la SARL BRUMA ont bénéficié à une société qui, bien que dirigée par le même gérant, lui était juridiquement étrangère ; qu'il appartient dès lors à la SARL BRUMA de justifier la réalité des contreparties qu'elle aurait obtenues en échange de l'avantage financier consenti gratuitement à la SCI de la Loge aux Pauvres ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant que si la SARL BRUMA soutient que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, M. X... laissait en compte courant dans la société les salaires qui lui étaient dûs en sa qualité de gérant sans versement en sa faveur d'intérêts, cette simple circonstance ne saurait établir l'intérêt de la société requérante à prendre à sa charge les annuités d'emprunt dues par la SCI de la Loge aux Pauvres dès lors qu'elle versait à la SCI des loyers au titre des locaux qu'elle occupait et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le montant de ces loyers aurait été inférieur à ceux constatés sur le marché local immobilier ; qu'au surplus le compte courant du gérant n'était d'ailleurs jamais débité des sommes correspondant aux annuités d'emprunt réglées ;
Considérant dès lors que la SARL BRUMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la SARL BRUMA est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL BRUMA et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00090
Date de la décision : 07/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-07;94nt00090 ?
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