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07/02/1996 | FRANCE | N°93NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 07 février 1996, 93NT00711


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. LEFORT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9079 du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985 ;
2 ) de le décharger de la somme de 196 030 F, droits et pénalités comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. LEFORT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9079 du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985 ;
2 ) de le décharger de la somme de 196 030 F, droits et pénalités comprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qu'il a exposés dans son mémoire introductif d'instance ; que son mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 1991 au greffe du tribunal, ne contenait pas de moyens nouveaux et se contentait de commenter la jurisprudence à l'appui de moyens précédemment exposés ; qu'ainsi M. LEFORT n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent de produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordées : ... 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées par un dirigeant d'une société en exécution d'un engagement de caution souscrit en sa qualité de salarié peuvent, pour la détermination de son impôt sur le revenu, être déduites des traitements et salaires au titre de frais inhérents à la fonction, si cet engagement se rattache directement à sa qualité de dirigeant, et à la condition qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; qu'il en est de même pour un engagement de caution souscrit par un dirigeant au profit d'une filiale de la société qu'il dirige, à condition toutefois qu'il établisse qu'en raison des liens de groupe, il a professionnellement intérêt à la poursuite des activités de cette filiale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LEFORT, président directeur général salarié de la SA X..., s'est porté personnellement caution de la créance détenue par la SARL Confection du Quercy sur la SARL Charles Philippe ; que par arrêt du 3 mars 1983 la cour d'appel de Rouen l'a condamné à verser à la SARL Confection du Quercy la somme de 1 152 233 F ; qu'il n'est pas contesté que, bien que M. LEFORT détienne personnellement 26 % du capital de la SARL Charles Philippe, il n'en perçoit aucune rémunération à titre de salarié ; qu'il ne saurait soutenir qu'il en serait en fait le dirigeant dès lors qu'aucune pièce au dossier n'établit que cette société n'aurait pas été dirigée par son gérant de droit ; que si le requérant fait valoir que l'activité de cette société, spécialisée dans la commercialisation de produits textiles, complétait celle de la SA X..., société "holding" spécialisée dans la gestion d'entreprises textiles qui détient un participation de 30 % dans le capital de la SA Y... Laurent, cette dernière société détenant elle-même 12 % du capital de la SARL Charles Philippe, il n'établit pas que la SA X... était dans une situation financière l'empêchant de se porter elle-même caution, ni que l'engagement de sa caution aurait été nécessaire afin de préserver ses revenus salariaux ; que, dès lors, le versement qu'il a effectué ne peut être regardé comme des frais inhérents à la fonction qu'il exerçait et ne peut venir en déduction de ses revenus imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, dès lors, que M. LEFORT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1985 ;
Article 1er - La requête de M. LEFORT est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LEFORT et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00711
Date de la décision : 07/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-02-07;93nt00711 ?
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