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25/01/1996 | FRANCE | N°95NT00818

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 25 janvier 1996, 95NT00818


Vu la requête n 95NT00818, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1995, présentée par Mme Y... demeurant à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 novembre 1994 par lequel le maire de Saint-Cast Le Guildo (Côtes d'Armor) a délivré un permis de construire à M. X... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire attaqué ;
3

) de condamner la commune de Saint-Cast Le Guildo et M. X... sur le fondement de...

Vu la requête n 95NT00818, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1995, présentée par Mme Y... demeurant à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 novembre 1994 par lequel le maire de Saint-Cast Le Guildo (Côtes d'Armor) a délivré un permis de construire à M. X... ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution du permis de construire attaqué ;
3 ) de condamner la commune de Saint-Cast Le Guildo et M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5 000 F ;
4°) de condamner la commune de Saint-Cast Le Guildo à lui rembourser les droits de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me Depasse, avocat de la commune de Saint-Cast Le Guildo, de Me Contant, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a notifié sa requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. X... le 2 novembre 1994 par le maire de Saint-Cast Le Guildo, dans les formes et délais requis par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, à la commune et à M. X..., seul titulaire, ainsi que cela ressort de l'arrêté litigieux, de l'autorisation contestée ; qu'aucune disposition ne l'obligeait à notifier en outre la requête à Mme X..., alors même que celle-ci aurait été présente en première instance ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que Mme Y..., propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle mitoyenne de celle du projet contesté, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à M. X... ;
Considérant, d'autre part, que si, à la suite de sa demande de permis de construire, M. X... s'est trouvé titulaire d'un permis tacite résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai d'instruction de trois mois annoncé, avant qu'elle ne délivre le permis de construire exprès contesté, celui-ci ne peut être regardé comme confirmatif du permis tacite initial, au demeurant illégal, en raison des prescriptions qu'il contient et de la modification des circonstances de droit ayant présidé à sa délivrance ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance au regard du permis tacite initial ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme Y... et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision attaquée présente un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; que le moyen fondé sur l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et tiré de l'absence d'autorisation préalable de créer un lotissement en méconnaissance de l'article R.315-3 du même code paraît, en l'état de l'instruction devant la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Saint-Cast Le Guildo d'une part et M. et Mme X... d'autre part à payer à Mme Y... une somme de deux mille francs chacun ;
Considérant en revanche que la commune de Saint-Cast Le Guildo et M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - Le jugement n 95477 du tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 1995 est annulé.
Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de l'arrêté en date du 2 novembre 1994 par lequel le maire de Saint-Cast Le Guildo a accordé un permis de construire à M. X..., il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 - La commune de Saint-Cast Le Guildo d'une part et M. et Mme X... d'autre part verseront une somme de deux mille francs (2 000 F) chacun à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 - Les conclusions de la commune de Saint-Cast Le Guildo et de M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Saint-Cast Le Guildo et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dinan.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00818
Date de la décision : 25/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - OPERATIONS CONSTITUANT UN LOTISSEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R315-1, R315-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-01-25;95nt00818 ?
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