Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995 sous le n 95NT00014, et le mémoire enregistré le même jour présentés pour le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Pittard, avocat ;
Le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X... les sommes de 1 022 521,76 F pour la réalisation des travaux tendant à la réduction de la nuisance sonore subie par celui-ci, 500 000 F au titre de la perte de la valeur vénale de sa propriété et des troubles dans les conditions d'existence et 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 39 500 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Pittard, avocat du DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Joyeux, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que par jugement en date du 28 avril 1993, le tribunal administratif de Nantes a déclaré le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'existence et du fonctionnement de la voie départementale, dite "voie rapide des quartiers ouest", sur le territoire de la commune de Saint-Herblain, à proximité de laquelle se trouve la maison de l'intéressé et, avant dire droit sur la réparation du préjudice, a ordonné une expertise ; que par un second jugement en date du 24 novembre 1994, le tribunal administratif a condamné le département à verser à M. X... les sommes de 1 022 521,76 F et de 500 000 F et à mis à la charge de cette collectivité les frais de l'expertise ; que le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE fait appel de ce dernier jugement ;
Considérant que par arrêt en date du 7 décembre 1994, devenu définitif, la cour a jugé que c'était à tort que le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE avait été déclaré responsable du préjudice subi par M. X... et, en conséquence, a annulé le jugement du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Nantes et rejeté la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a condamné le département à verser les sommes précitées et, en l'absence de circonstances particulières justifiant que le département supporte les frais de l'expertise ordonnée en première instance, en tant qu'il a mis ces frais à la charge du département ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er - Le jugement en date du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement en date du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge de M. X....
Article 4 - Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LOIRE- ATLANTIQUE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.