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24/01/1996 | FRANCE | N°94NT00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 janvier 1996, 94NT00687


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931410 en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 1993 par lequel le maire de Nantes a accordé à la société Arc Promotion une autorisation de construire un immeuble rue de la Pelleterie ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la commu

ne de Nantes et la société Arc Promotion à lui verser la somme de 5 000 F au...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994, présentée pour M. X... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931410 en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 1993 par lequel le maire de Nantes a accordé à la société Arc Promotion une autorisation de construire un immeuble rue de la Pelleterie ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner conjointement et solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la commune de Nantes et la société Arc Promotion à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. X...,
- les observations de Me Reveau, avocat de la Ville de Nantes,
- les observations de Me Pittard, avocat de la société Arc Promotion,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que par arrêté du 27 mars 1993 le maire de Nantes a accordé à la société Arc Promotion l'autorisation de construire un ensemble immobilier sur un terrain d'assiette bordé par les rues Paul Y... et de la Pelleterie et par le chemin de la Pelleterie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient, dans un mémoire enregistré le 14 avril 1995, que le jugement susvisé serait entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré des violations des dispositions du nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Nantes approuvé le 13 décembre 1993, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen, qui repose sur une cause juridique nouvelle, a été présenté après l'expiration du délai d'appel et n'est donc pas recevable ;
Au fond :
En ce qui concerne l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; que selon l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable lors de l'édiction du permis litigieux : "Tout accès, toute voie nouvelle doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles de desserte : sécurité, défense contre l'incendie, protection civile, circulation des véhicules, cycles et piétons" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Pelleterie dessert plusieurs propriétés ; que les véhicules de certains riverains y stationnent ; qu'il permet le passage des véhicules entre la rue de la Pelleterie et la rue Paul Painlevé ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas doté de trottoirs, il doit être regardé comme une voie privée au sens des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nantes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans annexés au permis, que l'accès des véhicules des occupants à l'ensemble immobilier projeté doit se faire exclusivement par les entrées de "parkings" des bâtiments A et D situés rue de la Pelleterie et rue Paul Painlevé ; que l'entrée de l'immeuble C, édifié en bordure du chemin de la Pelleterie, qui ne comprend que neuf logements, ne concerne que les piétons ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait entaché sa décision d'illégalité en estimant que les conditions de desserte de l'ensemble immobilier projeté satisfaisaient aux dispositions susvisées ; que la circonstance, à la supposer établie, que les copropriétaires du chemin de la Pelleterie aient ultérieurement décidé de fermer par une barrière mobile l'entrée du chemin est sans influence sur la légalité dudit permis, qui doit être appréciée à la date de son édiction ;
Considérant, en troisième lieu, que l'édification de l'ensemble immobilier projeté n'entraînant aucune modification des conditions de desserte des bâtiments situés chemin de la Pelleterie, la société Arc Promotion n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. X..., à solliciter l'autorisation des riverains de cette voie privée avant de déposer sa demande de permis de construire ;
Considérant enfin que le chemin de la Pelleterie, d'une largeur de 4,20 mètres sauf en unique point de 3,75 mètres, permet le passage des véhicules de sécurité tant en provenance de la rue de la Pelleterie que de la rue Paul Painlevé ;
En ce qui concerne l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols :
Considérant que l'article UA 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nantes dispose : "Dans la bande de 20 mètres à compter de l'alignement ou de la limite de recul imposée la hauteur maximale autorisée est égale à la largeur de la voie avec un maximum de 21 mètres ; pour des raisons d'intégration architecturale du projet avec les constructions existantes, cette hauteur maximum peut être augmentée ou diminuée de façon à ce que la hauteur du projet ne dépasse pas la moyenne arithmétique des hauteurs des trois constructions les plus hautes de l'environnement du projet" ;
Considérant, d'une part, que, dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux rues, et en l'absence de règle spéciale contenue dans le règlement du plan, la bande d'une profondeur de 20 mètres prévue par les dispositions précitées peut être déterminée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre voie ; qu'ainsi, pour le bâtiment B situé à l'angle de la rue de la Pelleterie et du chemin de la Pelleterie, la bande de 20 mètres a pu, à bon droit, être décomptée à partir de l'alignement de la rue de la Pelleterie dont la largeur est de 12 mètres ; que, dès lors, la hauteur de ce bâtiment étant de 9 mètres, le projet ne porte pas atteinte aux dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'autre part, que les règles précitées de l'article UA 10-1 imposaient de limiter la hauteur du bâtiment C, situé le long du chemin de la Pelleterie, à 4,20 mètres correspondant à la largeur de cette voie ; que, néanmoins, en autorisant la société Arc Promotion à déroger à cette limite en fixant la hauteur générale dudit bâtiment à 6 mètres et 6,75 mètres au-dessus du porche d'entrée, afin d'éviter une rupture dans la continuité du faîtage des bâtiments contigus B et C et de permettre une meilleure intégration architecturale de l'ensemble immobilier dans son environnement, le maire de Nantes n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation susceptible d'entacher d'illégalité le permis litigieux dès lors que la hauteur du bâtiment B est inférieure à 7,76 mètres correspondant à la moyenne arithmétique des hauteurs des trois constructions les plus hautes de l'environnement du projet ;
Considérant enfin que la circonstance qu'en raison de leurs hauteurs respectives les bâtiments B et C créeraient un préjudice visuel pour les riverains est sans influence sur la légalité du permis contesté ;
En ce qui concerne l'article L.123-5 du code de l'urbanisme :
Considérant que selon l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que M. X... soutient que le plan d'occupation des sols de la commune de Nantes ayant été mis en révision le 17 avril 1989, l'enquête publique s'étant déroulée du 6 mai au 18 mai 1993 et le nouveau plan d'occupation des sols révisé ayant finalement été approuvé le 13 décembre 1993, soit six mois après la délivrance du permis attaqué, le maire aurait dû, conformément aux dispositions précitées, surseoir à statuer sur la demande présentée par la société Arc Promotion ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne saurait alléguer que l'article UA 3 du nouveau règlement du plan d'occupation des sols réserve le terme de voie aux accès d'une largeur supérieure à 4 mètres et qu'ainsi le projet porterait manifestement atteinte à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme et au règlement précité dès lors que le chemin de la Pelleterie est large de 4,20 mètres sauf en unique point où sa largeur est limitée à 3,75 mètres ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... invoque le nouvel article UA 7 du règlement, relatif aux limites séparatives, pour exciper du fait que le bâtiment C, au-delà de la bande de 12 mètres calculée à partir de l'alignement du chemin de la Pelleterie, n'est implanté qu'à 5,2 mètres de la limite latérale au lieu des 6 mètres prévus par cet article, un tel écart ne saurait établir l'erreur manifeste qu'aurait commis le maire en refusant de surseoir à statuer sur le permis demandé ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols étant demeurées inchangées, il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait en invoquer la violation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en estimant que le permis litigieux n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, et en décidant de ne pas surseoir à la demande qui lui était présentée par la société Arc Promotion, le maire de Nantes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant dès lors que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X... à verser respectivement à la commune de Nantes et à la société Arc Promotion la somme de 4 000 F ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - M. X... est condamné à verser respectivement à la commune de Nantes et à la société Arc Promotion la somme de quatre mille francs (4 000 F).
Article 3 - Le surplus des conclusions de la commune de Nantes et de la société Arc Promotion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Nantes, à la société Arc Promotion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00687
Date de la décision : 24/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, L123-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-01-24;94nt00687 ?
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