Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... le Roger ;
M. Bernard X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 90558 du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la décharge des taxes d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Beaumont le Roger ;
2 ) d'annuler la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux du département de l'Eure lui a accordé le dégrèvement des taxes d'habitation susvisées ;
3 ) d'annuler la décision en date du 24 avril 1990 par laquelle le directeur des services fiscaux du département de l'Eure a rejeté ses réclamations préalables tendant à obtenir l'exonération des taxes en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par décision en date du 29 novembre 1990, le directeur des services fiscaux du département de l'Eure a prononcé le dégrèvement des taxes d'habitation auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 1988 et 1989, postérieurement à l'introduction de la demande à fin de décharge des dites taxes que celui-ci avait présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors, ces conclusions étaient devenues sans objet ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdît au directeur d'accorder un tel dégrèvement à ce stade d'une procédure contentieuse ; que les circonstances que M. X... ne s'était pas désisté des conclusions susvisées, que la décision de dégrèvement n'était pas motivée et était intervenue après expiration du délai de recours contentieux, sont sans influence sur la régularité de la décision de non-lieu à statuer prononcée par le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation du 24 avril 1990 relative à la taxe d'habitation de 1989 et à la décharge de cette taxe :
Considérant, comme dit ci-dessus, qu'en raison de la décision de dégrèvement du 29 novembre 1990, ces conclusions étaient devenues sans objet devant le premier juge ; qu'elles sont irrecevables en appel ; qu'elles doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de dégrèvement du 29 novembre 1990 et à ce que soit rejetée la réclamation présentée le 29 décembre 1989 relative à la taxe d'habitation de 1988 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er - La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 - M. Bernard X... est condamné à payer une amende de mille francs (1 000 F) ;
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera transmise au trésorier-payeur général du département de l'Eure.