Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... le Roger ;
M. Bernard X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Beaumont le Roger pour la maison dont il est propriétaire au 6 de la rue Saint Nicolas et qu'il occupe à titre de résidence principale, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Eure a refusé de lui transmettre son avis d'imposition à la taxe d'habitation de 1991 et de l'informer sur les conditions et modalités d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... demande à la cour de lui accorder l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Beaumont le Roger, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de 1991, d'annuler les décisions d'exonération d'office de la taxe d'habitation au titre des années 1991 et suivantes ; de constater la carence fautive de l'administration qui ne lui a pas fait connaître les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire au fonds national de solidarité et n'a pas transmis en temps utile son dossier au service compétent et de rejeter comme tardive sa demande d'exonération de taxe foncière au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390, 1391 et 1415 du code général des impôts que sont seuls exonérés de la taxe foncière afférente à leur habitation principale les redevables qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont soit âgés de plus de 75 ans et non imposables à l'impôt sur le revenu, soit titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Considérant qu'au 1er janvier des années 1991 et 1992, M. X..., né en 1926, ne remplissait pas la condition d'âge susmentionnée et, à supposer même qu'il ait rempli les conditions pour en bénéficier, n'était pas titulaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale d'informer les éventuels bénéficiaires des conditions d'attribution de cette allocation ; que, même à la supposer fautive, compte tenu des dispositions du décret du 28 novembre 1983, l'omission de transmission en temps utile, par ladite administration, du dossier de l'intéressé au service compétent pour attribuer l'allocation dont s'agit est sans influence sur les droits à exonération du contribuable ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'exonération a été refusée ;
Sur la demande de communication d'un avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année 1991 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... bénéficiait, en application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, d'une exonération d'office de la taxe susvisée et qu'aucun avis d'imposition n'a été émis au titre de l'année en cause ; que, dès lors, l'administration ne pouvait communiquer au contribuable un document inexistant ; que le moyen fondé sur l'exception d'illégalité de l'article R.211-1 précité pour violation de la constitution n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions relatives à la constatation de la carence fautive de l'administration, à l'annulation des décisions d'exonération d'office de la taxe d'habitation au titre de l'année 1991 et des années suivantes ainsi qu'au rejet, par la cour, de la demande d'exonération de la taxe d'habitation au titre de l'année 1990 sont présentées pour la première fois en appel et par suite irrecevables ; qu'elles doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er - La requête de M. Bernard X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et au ministre de l'économie et des finances.