Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 1994 sous le n 94NT00204, présentée pour Mme Sandra Y..., demeurant au lieudit Les Touches, 49700 Concourson-sur-Layon, par Me X... Collin, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1994 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1993 par lequel le maire de Concourson-sur-Layon a délivré à la S.C.E.A. de Concourson un permis de construire pour l'extension d'un hangar agricole ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Me Collin, avocat de Mme Y..., de Me Pittard, avocat de la commune de Concourson-sur-Layon,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme Y... fait appel du jugement en date du 6 janvier 1994 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 1993 par lequel le maire de la commune de Concourson-sur-Layon, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) de Concourson un permis de construire une extension de hangar ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 ... l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires ... à l'exploitation agricole ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération autorisée par le permis de construire litigieux se situe en dehors des parties urbanisées de la commune de Concourson-sur-Layon ; qu'eu égard à son objet, qui est d'agrandir un hangar préexistant, en le prolongeant et en portant sa surface de 960 m2 à 1 607 m2, elle constitue une extension, au surplus nécessaire à l'activité d'exploitation d'un domaine viticole qui est celle de la S.C.E.A. de Concourson, d'une construction existante au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le permis aurait été délivré en violation de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Sur l'erreur manifeste d'appréciation alléguée :
Considérant qu'en soutenant que le permis de construire qu'elle conteste serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme Y... doit être regardée comme se prévalant, comme elle l'avait fait devant le tribunal administratif, des dispositions des articles R.111-21 et R.111-22 du code de l'urbanisme, relatifs, respectivement, à l'intégration des constructions dans leur environnement et à leur hauteur par rapport à celles des constructions avoisinantes ;
Considérant qu'il n'est pas établi, compte tenu, notamment, de la présence du hangar préexistant à proximité de la maison de la requérante et de ce que l'extension de ce hangar était prévue à la même hauteur de 7,20 m au faîtage, que le maire de la commune de Concourson-sur-Layon aurait commis, dans l'application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, une erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni, à supposer même que le secteur partiellement bâti dans lequel devait être réalisé le projet ait pu être regardé comme présentant une unité d'aspect, qu'il aurait commis une telle erreur en estimant que la hauteur de cette construction ne justifiait pas un rejet de la demande de permis en application de son article R.111-22 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le permis de construire délivré à la S.C.E.A. de Concourson l'ayant été au nom de l'Etat, la communication qui a été faite de la requête de Mme Y... à la commune de Concourson-sur-Layon n'a pu avoir eu pour effet de conférer à cette dernière la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la commune tendant à la condamnation de la requérante au paiement des frais exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer à la S.C.E.A. de Concourson, la somme de 3 000 F ;
Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Mme Y... versera à la S.C.E.A. de Concourson une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Les conclusions de la commune de Concourson-sur-Layon tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de Concourson-sur-Layon, à la S.C.E.A. de Concourson et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.