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24/01/1996 | FRANCE | N°93NT01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 janvier 1996, 93NT01194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993 sous le n 93NT01194, présentée pour la S.A ALABEL, dont le siège social est ..., par la S.C.P Huglo, Lepage et Associés, avocats ;
La société ALABEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1992 par laquelle le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon du ministère de l'industrie et du commerce extérieur a confirmé sa décision du 3 février 1983 de ne

pas renouveler la concession de l'aménagement et de l'exploitation de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1993 sous le n 93NT01194, présentée pour la S.A ALABEL, dont le siège social est ..., par la S.C.P Huglo, Lepage et Associés, avocats ;
La société ALABEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1992 par laquelle le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon du ministère de l'industrie et du commerce extérieur a confirmé sa décision du 3 février 1983 de ne pas renouveler la concession de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Kernansquillec sur le Léguer, dans le département des Côtes-d'Armor, dont elle était titulaire ;
2 ) d'annuler ladite décision du 21 juillet 1992 ;
3 ) de dire que le contrat de concession, approuvé par décret du 6 janvier 1971, s'était renouvelé ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919, modifiée notamment par la loi n 80-531 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître X..., se substituant à Maître Huglo, avocat de la société ALABEL,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société ALABEL fait appel du jugement en date du 6 octobre 1993 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a maintenu la précédente décision, prise le 3 février 1983 par le ministre de la recherche et de l'industrie, qui lui avait refusé le renouvellement de la concession de l'aménagement et de l'exploitation des ouvrages hydro-électriques de la chute de Kernansquillec, sur le Léguer (Côtes-d'Armor), dont elle bénéficiait ;
Considérant, en premier lieu, que si la société ALABEL soutient que les premiers juges auraient dénaturé les conclusions dont elle les avait saisis, en les assimilant à des conclusions d'annulation présentées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 21 juillet 1992, il ressort des motifs du jugement attaqué que, comme l'y invitait la demande de la société, le tribunal administratif s'est regardé comme saisi en tant que juge du contrat et a explicitement statué sur la demande en cette qualité ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge du contrat de concession d'annuler les décisions prises par la personne publique concédante envers son cocontractant, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité à ce dernier ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où la décision attaquée a pour objet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles ; que tel n'est pas l'objet de la décision du 21 juillet 1992, qui n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet d'empêcher l'exécution du contrat jusqu'au terme prévu par celui-ci ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a regardé comme irrecevables les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision maintenant le refus opposé à cette société de renouveler la concession dont elle bénéficiait antérieurement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALABEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société ALABEL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er - La requête de la société ALABEL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société ALABEL et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT01194
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - Irrecevabilité - devant le juge du contrat - de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant à un concessionnaire de renouveler la concession.

39-08-01, 39-08-03-02, 54-07-03 Il n'appartient pas au juge du contrat de concession d'annuler les décisions prises par la personne publique concédante envers son cocontractant, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité à ce dernier. Il n'en va autrement que dans le cas où la décision attaquée a pour objet de mettre fin définitivement aux relations contractuelles (1). Tel n'est pas l'objet d'une décision refusant à un concessionnaire de renouveler la concession d'aménagement et d'exploitation d'ouvrages hydro-électriques dont il bénéficiait, dès lors qu'elle n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir eu pour effet d'empêcher l'exécution du contrat jusqu'au terme prévu par celui-ci. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi en tant que juge du contrat, a regardé comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Annulation d'un refus de renouveler une concession - Absence.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - Juge du contrat - Annulation d'un refus de renouveler une concession - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, Section, 1983-12-09, S.A. d'étude de participation et de développement, p. 498


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-01-24;93nt01194 ?
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