Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1993 sous le n 93NT01179, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant à la Pisciculture "Les Cailleaux" 28420 Beaumont-les-Autels, par la S.C.P Guibert et Gris, avocats ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Pouancé (Maine-et-Loire) à lui verser une indemnité de 85 000 F tous intérêts compris à la date du jugement, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant, au cours des années 1984 à 1988, du déversement dans l'étang piscicole de la Forge de Tressé qu'elle exploite à Pouancé des effluents de la station d'épuration de cette commune ;
2 ) de condamner la commune de Pouancé à lui verser :
. d'une part, au titre des années 1984 à 1988, une indemnité globale de 493 140,09 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1985 sur la somme de 211 365,05 F, du 31 décembre 1987 sur la somme de 218 272,06 F et du 31 décembre 1988 sur la somme de 63 502,98 F ;
. d'autre part, au titre des années 1989 à 1992, une indemnité provisionnelle de 120 000 F l'an, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte chaque fraction annuelle de l'indemnité, jusqu'à la constatation dûment opérée de la cessation du fait de pollution ;
3 ) de lui allouer la somme de 60 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître Collin, avocat de la commune de Pouancé,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que par jugement en date du 26 octobre 1993, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Pouancé à verser à Mme X..., qui exploitait depuis le 1er janvier 1984 un étang piscicole au lieudit Les Forges de Tressé, une indemnité d'un montant de 85 000 F, tous intérêts compris, en réparation du préjudice résultant de la pollution des eaux de cet étang par les effluents de la station d'épuration de la commune rejetés dans la rivière la Verzée qui l'alimente ; que Mme X... fait appel de ce jugement et demande la condamnation de la commune de Pouancé à lui verser, outre intérêts, la somme de 493 140,09 F au titre des années 1984 à 1988 et une somme de 120 000 F par an "au titre des années 1989 à 1992, jusqu'à ce que la fin de la pollution soit constatée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, et qu'il n'est pas contesté par la commune qu'au moins depuis 1984 la station d'épuration de Pouancé, ouvrage public à l'égard duquel la requérante avait la qualité de tiers, fonctionnait de manière défectueuse et rejetait dans la Verzée des eaux faiblement épurées, chargées de matières en suspension contenant, en quantités qui excédaient en permanence les normes admissibles, des substances défavorables à la production piscicole ;
Considérant, toutefois, que la production que Mme X... soutient avoir attendu de l'étang des Forges de Tressé, auquel elle ne se rendait que de manière épisodique pour y effectuer des alevinages et des pêches, était également susceptible d'être altérée en raison de la mauvaise qualité du fond du plan d'eau, qui n'avait pas été asséché avant sa mise en exploitation par l'intéressée, du débit très faible et même parfois nul de la Verzée, de la présence de nombreux oiseaux prédateurs et de clôtures en amont comme en aval de l'étang insuffisantes pour empêcher toute fuite des alevins ; qu'au surplus, en l'absence de tenue par Mme X..., qui exploitait un grand nombre d'étangs, d'une comptabilité propre à l'étang des Forges de Tressé, l'expert a procédé à l'évaluation de la perte de production supposée, au cours des seules années 1984 à 1988, en fonction d'une part d'une production moyenne par hectare pêché déterminée de façon théorique, d'autre part de documents relatifs aux alevinages et aux pêches dans cet étang consultés au siège de l'entreprise, mais dont le caractère probant n'est pas établi ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'incertitude affectant la perte de production qu'elle a pu subir et qui serait imputable à la seule pollution des eaux engendrée par le dysfonctionnement de la station d'épuration, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation des faits de la cause en limitant à la somme de 85 000 F, tous intérêts compris, l'indemnité qui devait lui être allouée au titre des années 1984 à 1988 et, en l'absence de tout élément relatif aux conditions d'exploitation, en ne faisant pas droit à sa demande au titre des années ultérieures ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pouancé soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Pouancé et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.