Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1993, présentée pour M. Jacques Y... demeurant ... à Saint Symphorien le Château, 28700, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1763 du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet d'Eure et Loir a refusé de rapporter sa décision du 9 août 1990 portant opposition à une déclaration de travaux qu'il avait présentée pour l'édification d'une véranda, ensemble la décision précitée du 9 août 1990 ;
2 ) d'annuler cette décision du 9 août 1990 ;
3 ) de condamner le préfet aux dépens d'instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- les observations de Me Le Tertre, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure de retrait :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de travaux exemptés de permis de construire : "Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ..." ; qu'aux termes de l'article R.422-10 du même code : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés et pendant une durée de deux mois, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions est portée sur l'exemplaire affiché en mairie ... ; dès la date à partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, mention qu'il n'a pas été formé d'opposition ou, le cas échéant, mention de la notification de prescriptions doit être affichée, sur le terrain, par les soins du déclarant, de manière visible de l'extérieur, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois" ; et qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988, applicable aux faits de l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. Ces dispositions s'appliquent également : ...3 A la déclaration de travaux prévue à l'article L.422-2 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, et en particulier de celles de l'article R.422-10 précité qui ont pour effet de limiter le délai durant lequel les tiers sont recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux, que cette dernière, qui a fait naître une décision tacite d'acceptation des travaux déclarés, peut, comme toute décision administrative créatrice de droit lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur dans le même délai de recours contentieux que celui ouvert aux tiers ou tant que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ;
Considérant que le dossier complet de déclaration de travaux déposé par M. Y... a été enregistré en préfecture d'Eure et Loir le 5 juillet 1990 ; que les travaux déclarés pouvaient ainsi, en l'absence d'opposition du préfet, être exécutés à compter du 5 août 1990 par M. Y... qui bénéficiait, à cette date, d'une décision tacite de non-opposition ;
Mais considérant que le préfet a, par arrêté notifié le 10 août 1990, fait opposition à la déclaration de travaux précitée ; qu'à cette date le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision tacite de non-opposition dont bénéficiait M. Y... n'était pas expiré ; que le préfet était donc en droit de retirer ladite décision tacite si elle était illégale, sans que puisse y faire obstacle les circonstances que les travaux antérieurement autorisés étaient déjà terminés, que le comportement de l'administration, à le supposer fautif, causerait un préjudice au pétitionnaire ou constituerait un déni de justice, et que le préfet aurait pu disposer d'autres moyens de droit pour obtenir la mise en conformité du projet avec les règles applicables ;
Sur le bien-fondé de la décision de retrait :
Considérant que l'arrêté attaqué a été notamment motivé par le fait que les travaux déclarés méconnaissaient les dispositions de l'article 12-2 du règlement du lotissement "Les Bruyères" à Saint Symphorien le Château ; qu'aux termes de cet article : " ...les règles particulières suivantes d'implantation et de volume seront obligatoires. Chaque lot comprend des parties non constructibles dont le périmètre est délimité sur le plan joint au dossier de demande de lotissement. Indépendamment de ces parties ainsi délimitées, pourront être édifiés les garages non accolés dans les conditions prévues au paragraphe 12-1 du présent article. Aucune dérogation ne sera accordée pour une implantation de construction principale ne respectant pas ces normes", et qu'aux termes de l'article 12-1 : "Il ne pourra y avoir qu'une seule habitation par lot. Les bâtiments annexes devront être obligatoirement incorporés ou attenants au bâtiment principal d'habitation sauf pour les garages ..." ;
Considérant que les travaux déclarés par M. Y... consistaient en l'édification d'une véranda attenante au bâtiment principal d'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet empiétait, pour environ 1,50 mètres de profondeur et 3,50 mètres de longueur, sur la partie non constructible du lot appartenant à M. Y..., telle que cette partie ressort du plan versé au dossier et non contesté par le requérant ; que les règles d'implantation fixées à l'article 12-2 précité du règlement du lotissement étant obligatoires, elles s'appliquaient nécessairement aux travaux déclarés par M. Y... ; que, dès lors, l'autorisation de travaux ne pouvait être accordée et le préfet d'Eure et Loir était tenu de s'opposer auxdits travaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 1990 du préfet d'Eure et Loir portant opposition à sa déclaration de travaux ;
Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.