Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1993, présentée par M. Christian Y... demeurant au lieu-dit "Kerfeunteun An Dorchen", La Torche, Plomeur, 29120 Pont L'Abbé, par Me X..., avocat ;
M. Christian Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 88905 du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1988 du maire de Plomeur retirant le permis de construire qu'il lui avait accordé le 22 décembre 1987 pour l'extension d'un local commercial ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 23 avril 1988 ;
3 ) de condamner la commune de Plomeur à lui verser une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Plomeur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1988 par lequel le maire de Plomeur a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 22 décembre 1987 pour l'extension d'un local commercial et d'annuler l'arrêté du 23 avril 1988 ;
Sur la régularité de la procédure de retrait :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 décembre 1987, par lequel le maire de Plomeur a accordé un permis de construire à M. Christian Y..., a été affiché sur le terrain à compter du 23 décembre 1987, et en mairie au plus tard à cette date ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles R.421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable en l'espèce, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte courait à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour du dernier de ces affichages ; que la lettre adressée par le préfet du Finistère au maire de Plomeur le 15 avril 1988 lui demandant de rapporter le permis dont s'agit avait le caractère d'un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux sus-mentionné ; que ledit recours gracieux a lui-même été formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, courant à compter du 3 mars 1988 date de transmission par le maire au préfet de pièces annexes indispensables pour l'examen du dossier ; que, dès lors, le maire de Plomeur pouvait régulièrement notifier le retrait de permis litigieux à M. Y... le 6 mai 1988, date à laquelle le délai de recours contentieux courant à l'encontre de ce permis n'était pas encore expiré ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire de Plomeur du 23 avril 1988 rapportant le permis visait le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, notamment son article ND 2, et mentionnait que "l'extension envisagée est trop importante par rapport au bâtiment existant" ; que la lettre du préfet du 15 avril 1988 susvisée, précisant les surfaces de l'existant et de l'extension, était jointe à cet arrêté ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen fondé sur une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols pour vices de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article ND 2 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Plomeur, approuvé le 6 septembre 1985 et applicable en l'espèce : "A - sous réserve de respecter, par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement ... peuvent être autorisés : ... c) les extensions d'importance limitée des constructions existantes, d'un type autorisé ou non dans la zone, en continuité du bâti existant, sauf raison technique contraire ; ... d) pour les paragraphes ... c ... ci-dessus, l'appréciation de l'importance des extensions pourra être modulée suivant le volume du bâtiment initial et d'autant plus favorable qu'il s'agit d'un petit bâtiment" ;
Considérant que le permis de construire délivré le 22 décembre 1987 autorisait l'édification d'un bâtiment de 312 m2 de surface hors oeuvre brute en continuité d'une construction qui en développait déjà 315 ; que ce projet ne pouvant être regardé comme une extension d'importance limitée d'une construction déjà existante au vu des dispositions précitées ; que, par suite et nonobstant l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ledit permis était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et donc illégal ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le maire de Plomeur a procédé à son retrait dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Plomeur soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Plomeur ;
Article 1er - La requête de M. Christian Y... est rejetée.
Article 2 - Les conclusions de la commune de Plomeur tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian Y..., à la commune de Plomeur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.