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10/01/1996 | FRANCE | N°95NT00651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 janvier 1996, 95NT00651


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée pour la société SOLETANCHE ENTREPRISE dont le siège social est ..., par Maître X..., avocat et Maître Parmentier, avocat au Conseil d'Etat ;
La société SOLETANCHE ENTREPRISE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui verser une provision de 6 529 764,12 F, à valoir sur les sommes qu'elle estime lui être du

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée pour la société SOLETANCHE ENTREPRISE dont le siège social est ..., par Maître X..., avocat et Maître Parmentier, avocat au Conseil d'Etat ;
La société SOLETANCHE ENTREPRISE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui verser une provision de 6 529 764,12 F, à valoir sur les sommes qu'elle estime lui être dues par la ville pour les travaux de construction du troisième pont de Blois, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la ville de Blois à lui verser la somme de 6 529 764,12 F augmentée des intérêts de droit à compter de la première demande, ainsi qu'une somme de 25 000F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 :
- le rapport de M. Chamard, conseiller,
- les observations de Maître Parmentier, avocat de la société SOLETANCHE ENTREPRISE,
- les observations de Maître Lyon-Caen, avocat de la ville de Blois,
- les observations de Maître Grangé, avocat de la société Jean Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que la société SOLETANCHE ENTREPRISE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 19 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui verser une provision de 6 529 764,12 F à valoir sur les sommes qui lui seraient dues par la ville, au titre du droit au paiement direct d'un sous-traitant, dans le cadre d'un marché de travaux publics passé entre la ville et un groupement d'entreprises dont le mandataire commun est la société Entreprise Jean Y... ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la société Entreprise Jean Y... :
S'agissant du droit de timbre :
Considérant que la société SOLETANCHE ENTREPRISE soutient que l'intervention de la société Entreprise Jean Y... devant le juge des référés serait irrecevable au motif que cette intervention n'aurait pas donné lieu au paiement du droit de timbre ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 susvisée reprises à l'article 1089 B du code général des impôts, un droit de timbre de 100 F est exigé, sous peine d'irrecevabilité, par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que si l'article R 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "L'intervention est formée par requête distincte ...", un mémoire en intervention ne saurait être considéré comme constituant une "requête enregistrée" au sens des dispositions précitées de l'article 1089 B du code général des impôts ; que, dès lors, le mémoire en intervention présenté par la société Entreprise Jean Y... à l'appui du mémoire en défense de la ville de Blois, enregistré sous le même numéro que celui attribué à la requête déposée par la société SOLETANCHE ENTREPRISE, n'était pas soumis au droit de timbre ;
S'agissant du droit à intervenir de la société Entreprise Jean Y... :
Considérant qu'en matière de plein contentieux une intervention n'est recevable que si son auteur se prévaut d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;
Considérant que la société Entreprise Jean Y... est intervenue à l'appui du mémoire en défense présenté par la ville de Blois tendant au rejet de la demande de provision présentée par la société SOLETANCHE en faisant valoir que la décision à intervenir serait susceptible d'avoir des incidences sur l'exécution financière du marché principal ; que ces incidences sont établies et sont susceptibles de préjudicier au droit à l'entier paiement à la société Entreprise Jean Y... des travaux exécutés par elle ou son sous-traitant ; que dès lors c'est à juste titre que le président du tribunal administratif a admis le droit à intervenir de cette entreprise ;
En ce qui concerne la motivation de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés, après avoir analysé les moyens et arguments des parties au litige, a considéré que les questions de droit à régler étaient "suffisamment délicates" pour que l'obligation au paiement direct dont la ville de Blois pourrait être débitrice envers la société SOLETANCHE ENTREPRISE ne puisse être regardée comme non sérieusement contestable ; que ce faisant, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le président du tribunal administratif n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et n'a pas, en tout état de cause, entaché son ordonnance d'une erreur ou d'une insuffisance de motivation ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'il est constant que, dans le cadre de la procédure de paiement direct du sous-traitant organisée par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et l'article 186 ter du code des marchés publics, la société Entreprise Jean Y... a opposé un refus motivé à la demande de paiement direct adressée par la société SOLETANCHE ENTREPRISE à la ville de Blois ; que, par suite, l'obligation dont se prévaut la société requérante à l'égard de la ville de Blois ne peut être regardée comme son sérieusement contestable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOLETANCHE ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société SOLETANCHE ENTREPRISE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société SOLETANCHE ENTREPRISE à payer à la ville de Blois la somme de 6 000 F ;
Article 1er - La requête de la société SOLETANCHE ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 - La société SOLETANCHE ENTREPRISE versera à la ville de Blois une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société SOLETANCHE ENTREPRISE, à la ville de Blois, à la société Jean Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00651
Date de la décision : 10/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.


Références :

CGI 1089 B
Code des marchés publics 186 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, R129, L8-1
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 8
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1996-01-10;95nt00651 ?
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