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20/12/1995 | FRANCE | N°95NT00764

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 20 décembre 1995, 95NT00764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995 sous le n° 95NT00764, présentée par M. et Mme Claude Z..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Z... et M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 1993 par lequel le maire de Savonnières a délivré à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de volière dans sa propriété située ... ;
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Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995 sous le n° 95NT00764, présentée par M. et Mme Claude Z..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Z... et M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 1993 par lequel le maire de Savonnières a délivré à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de volière dans sa propriété située ... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z... et M. et Mme Y... demandent l'annulation du jugement du 11 avril 1995 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1993 par lequel le maire de Savonnières a délivré à M. X... un permis de construire un bâtiment à usage de volière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R. 600-1 : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'enfin, aux termes de son article R. 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L. 600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme Z... et M. et Mme Y... a été enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1995 ; que les requérants ne l'ont notifiée au maire de Savonnières et à M. X... que par un courrier du 11 juillet 1995, soit après l'expiration du délai qui leur était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 600-3 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prescrit que ce délai ne serait opposable qu'à la condition qu'il ait été mentionné dans la notification du jugement attaqué ou que le requérant ait été invité, en temps utile, à justifier de l'accomplissement de la notification de sa requête ; qu'il suit de là que cette dernière est irrecevable ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Z... et M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à M. et Mme Y..., à la commune de Savonnières, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 95NT00764
Date de la décision : 20/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Article L - 600-3 du code de l'urbanisme - Notification du recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée - Obligation de notifier les requêtes d'appel - (1) - RJ1 Application à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994 par des demandeurs de première instance (1) - (2) - RJ2 - RJ3 Application des dispositions de l'article L - 600-3 subordonnée à leur mention dans la notification du jugement et à une invitation à justifier de leur respect adressée en temps utile au requérant - Absence (2) (3).

68-06-01(1) Il résulte des dispositions des articles L. 600-3, R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 dont est issu l'article L. 600-3, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance (1) (2) (3).

68-06-01(2) Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne subordonne l'opposabilité de l'exception tirée de la méconnaissance du délai imparti par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour notifier le recours à la condition que ce délai ait été mentionné dans la notification du jugement attaqué (3) ou à celle que le requérant ait été invité, en temps utile, à justifier de l'accomplissement de l'obligation de notification de sa requête.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2
Loi 94-112 du 09 février 1994

1.

Rappr. CE, Avis, 1994-11-04, Préfet de Meurthe-et-Moselle, p. 494 ;

comp. CAA de Lyon, 1995-07-04, SCI Saint-Donnat, 94LY01709. 2. Voir également arrêt du même jour CAA de Nantes, Plénière, Mme Vernhes-David, p.. 3. Comp. CAA de Paris, 1995-04-18, Roveyaz, n° 94PA01636.


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-12-20;95nt00764 ?
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