Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1995 sous le n° 95NT00288, présentée pour Mme Françoise Y... demeurant ..., par la S.C.P. Wedrychowski et associés, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 1993 par lequel le maire d'Orléans a délivré à M. Gérard X... un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment sis ... ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation du jugement du 29 décembre 1994 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1993 par lequel le maire d'Orléans a délivré à M. X... un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment sis ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; qu'aux termes de son article R. 600-1 : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ... " ; qu'enfin, aux termes de son article R. 600-2 : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction dont est issu l'article L. 600-3 précité, que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique à l'ensemble des appels formés à compter du 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de première instance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y... a justifié avoir notifié copie de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, cette notification a été faite non à l'auteur du permis de construire attaqué et à son bénéficiaire, mais aux avocats qui représentaient ceux-ci devant le tribunal administratif ; qu'une notification effectuée dans ces conditions ne peut être regardée comme régulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la ville d'Orléans, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.