Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1994 sous le n° 94NT01273, présentée pour la ville du Havre, représentée par son maire en exercice, par Me Alain Z..., avocat ;
La ville demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1994 annulant l'arrêté en date du 20 novembre 1991 par lequel son maire a délivré à la S.C.I. Partenaires Investissements un permis de construire un bâtiment ... et la condamnant à verser à MM. A..., X..., Y... et B... la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. A..., X..., Y... et B... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la ville du Havre fait appel du jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen, statuant sur la demande de M. A..., M. X..., M. Y... et M. B..., a annulé l'arrêté du 20 novembre 1991 de son maire délivrant à la S.C.I. Partenaires Investissements un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et de commerce sur un terrain situé ... ; Sur les conclusions de la S.C.I. Partenaires Investissements :
Considérant que la S.C.I. Partenaires Investissements était partie en première instance et avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, le mémoire présenté devant la cour par lequel elle déclare "être solidaire" de la requête de la ville du Havre ne peut être regardé que comme un appel ; que cet appel contre le jugement qui lui a été notifié le 7 novembre 1994 n'a été enregistré au greffe de la cour que le 13 février 1995, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de la ville du Havre :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville du Havre, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1.1 Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. 1.2 Par exception, des dispositions autres peuvent être adoptées : ... b) lorsque les constructions s'inscrivent dans un alignement en ordre continu : Toute construction devra alors être édifiée de façon à établir ou maintenir une continuité bâtie sur tout le développé de la limite constituant l'alignement et ce, sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la ligne de recul à observer par rapport aux limites des voies, ou à partir de ces limites lorsque ces dernières constituent l'alignement. La construction devra observer par rapport aux limites opposées à l'alignement une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'implantation d'une construction d'une limite séparative à l'autre qu'elles permettent est subordonnée à la condition que les constructions existant le long de la même voie soient elles-mêmes implantées sur l'alignement ou la marge de recul imposée par rapport à celui-ci et en ordre continu d'une limite à l'autre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bâtiments existant rue Edmond Morin qui avoisinent le terrain où devait être édifiée la construction autorisée par l'arrêté litigieux sont, pour ceux situés sur la même rive de la voie que le terrain, implantés de manière disparate par rapport à l'alignement ou la ligne de recul de 5 mètres imposée par l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'étant dans plusieurs cas prolongés par des murs, ils ne forment pas un ordre continu ; que, dans ces conditions, le projet de la S.C.I. Partenaires Investissements ne pouvait être regardé comme s'inscrivant dans un alignement en ordre continu ; qu'il n'est pas établi que le projet se serait trouvé dans un autre cas de dérogation à la règle de l'implantation en recul par rapport aux limites séparatives fixée au 1.1 de l'article UB 7 du règlement ; qu'il suit de là que le maire du Havre n'a pu, sans méconnaître les dispositions de cet article, autoriser par son arrêté du 20 novembre 1991 l'implantation de la construction sur les limites séparatives latérales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville du Havre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 20 novembre 1991 de son maire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville du Havre à payer respectivement à M. A..., M. X..., M. Y... et M. B... la somme de 1.000 F ;
Article 1er - La requête de la ville du Havre ensemble l'appel de la S.C.I. Partenaires Investissements sont rejetés.
Article 2 - La ville du Havre versera respectivement à M. A..., M. X..., M. Y... et M. B... la somme de mille francs (1000F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. A..., M. X..., M. Y... et M. B... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la ville du Havre, à la S.C.I. Partenaires Investissements, à M. A..., à M. X..., à M. Y..., à M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.