La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1995 | FRANCE | N°94NT00709

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 20 décembre 1995, 94NT00709


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, représenté par son directeur général et par Maître Quimbert, avocat ;
Le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94932 du 23 juin 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X... et des sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd à lui vers

er une provision de 336.514,40 F ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, représenté par son directeur général et par Maître Quimbert, avocat ;
Le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 94932 du 23 juin 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de M. X... et des sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd à lui verser une provision de 336.514,40 F ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner M. X... et les sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd à lui verser une indemnité de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1995 ;
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Maître Y..., se substituant à Maître Quimbert, avocat du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, compte tenu de la spécificité de la procédure en matière de référé, la circonstance que le juge des référés n'ait pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, n'entache pas d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que selon l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative, mais la notification peut également être effectuée au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ; que selon l'article R. 129 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la demande du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire est fondée sur l'obligation qui incomberait à M. X..., capitaine du navire "Derby North", et aux sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd en raison des dommages qu'aurait causé le navire Derby North aux amarres du poste du terminal charbonnier de Montoir ; que ces dommages ont été constatés par deux procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés à l'encontre du capitaine le 15 décembre 1992 et adressés le 21 avril 1994 au tribunal administratif de Nantes par le préfet de Loire-Atlantique ;
Considérant d'une part que l'action en réparation de l'atteinte à l'intégrité du domaine public maritime ne peut, en application des dispositions de l'article L. 13 précité, être introduite devant le tribunal administratif que par le préfet et que, d'autre part, l'indemnité mise à la charge du contrevenant est versée à l'Etat ; que, dès lors le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, qui n'a eu et ne pouvait avoir que la seule qualité d'intervenant au cours de la procédure contentieuse de contravention de grande voirie, ne peut se prévaloir de la demande au fond que constituerait l'action en réparation engagée par le préfet ; que la demande du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire était donc irrecevable ; que, dès lors, le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et les sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire à verser à M. X... et aux sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd la somme de 4000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er - La requête du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire est rejetée.
Article 2 - Le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire est condamné à verser à M. X... et aux sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd une somme de quatre mille francs (4000 F) en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... et des sociétés Derby North shipping Ltd et the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, à M. X..., à la société Derby North shipping Ltd, à la société the London steam-ship owners mutual insurance association Ltd et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94NT00709
Date de la décision : 20/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF - Demande de provision en référé par le gestionnaire de la dépendance domaniale - Irrecevabilité.

24-01-03-01-04-015 Un port autonome ne peut qu'intervenir à l'appui de la procédure de contravention de grande voirie engagée par le préfet devant le tribunal administratif afin de protéger le domaine public de cet établissement public. Est donc irrecevable la demande de référé-provision formée par le port autonome dès lors que la demande au fond, exigée par les dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est constituée par la notification par le préfet au tribunal administratif d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, et que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du contrevenant serait versée à l'Etat.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE - Absence - Demande de provision présentée par un intervenant à une procédure de contravention de grande voirie.

54-03-015-03 Compte tenu de la spécificité de la procédure en matière de référé, la circonstance que le juge des référés n'ait pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour rejeter au fond une demande de provision n'entache pas d'irrégularité son ordonnance.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Motivation de l'ordonnance rejetant la demande de provision.

54-03-015-02 Un port autonome n'est pas recevable à former une demande de référé-provision lorsque la demande au fond qui conditionne la recevabilité de la demande de provision est constituée par la notification par le préfet au tribunal administratif d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, que le port autonome, simple gestionnaire de la dépendance domaniale endommagée n'aurait eu que le qualité d'intervenant à l'instance en contravention de grande voirie, et que l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du contrevenant serait versée à l'Etat.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, R129, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marillia
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-12-20;94nt00709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award