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07/12/1995 | FRANCE | N°93NT00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 décembre 1995, 93NT00582


Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. FOURE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 23 mars 1993, présentée par M. FOURE, demeurant 7 rue aux Bouets à Démouville (14840) ;
M. FOURE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91392 du 22 décembre 1992 par leque

l le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'ann...

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. FOURE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 23 mars 1993, présentée par M. FOURE, demeurant 7 rue aux Bouets à Démouville (14840) ;
M. FOURE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91392 du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 1990 par laquelle le maire de Démouville a énoncé des prescriptions relatives à des travaux exemptés de permis de construire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. FOURE a déposé le 17 octobre 1989 à la mairie de Démouville une déclaration de travaux pour la construction d'un bâtiment en vitrage à usage de jardin d'hiver d'une superficie de 19,72 mètres carrés qu'il projetait d'adosser à sa maison d'habitation ; qu'il a reçu le 21 novembre 1989 une lettre lui indiquant que le délai maximum d'instruction de sa demande était fixé à deux mois en raison de la situation du projet dans le périmètre de protection d'un monument historique et que, faute d'opposition ou de prescription avant le 17 décembre 1989, les travaux pourraient être entrepris ; qu'en l'absence, avant cette date, de décision d'opposition à son projet ou de prescription particulière, M. FOURE a fait réaliser lesdits travaux ; que, par lettre du 4 janvier 1990, le maire de Démouville a décidé de ne pas s'opposer aux travaux projetés et a ajouté une prescription relative à la pente du couvrement, dont la légalité n'est pas contestée par le requérant ; que, par le même document, il a informé M. FOURE de l'obligation qui lui serait imposée de verser la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles ;
Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 4 janvier 1990, M. FOURE soutient qu'il avait obtenu, le 12 décembre 1989, un accord tacite sur les travaux projetés et que le maire ne pouvait ultérieurement mettre à sa charge la taxe locale d'équipement et la taxe départementale pour les espaces naturels sensibles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme : "sont exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" ; qu'aux termes de l'article R.422-2 du même code : "sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire ... m) les constructions ou travaux ... n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés" ; qu'aux termes de l'article L.422-2 du même code : "sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux ... sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration ... tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.422-3 du code de l'urbanisme : "lorsque les constructions ou travaux exemptés du permis de construire n'ont pas fait l'objet d'une opposition de l'autorité compétente ..., la déclaration ... emporte les effets du permis de construire pour les impositions de toute nature dont ce permis constitue le fait générateur" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, d'une part, M. FOURE était bien titulaire, le 17 décembre 1989, d'une décision tacite de non opposition aux travaux qu'il envisageait de réaliser et que, dès lors, la lettre du 4 janvier 1990 ne constituait, à cet égard, qu'une décision confirmative de la non opposition du maire auxdits travaux ; que, d'autre part, le fait générateur des deux taxes contestées par M. FOURE est constitué par sa déclaration de travaux relative à une extension de son habitation et non, comme il le soutient, par la lettre du 4 janvier 1990 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 janvier 1990 ;
Article 1er - La requête de M. FOURE est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. FOURE, à la commune de Démouville et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00582
Date de la décision : 07/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-1, R422-2, L422-2, L422-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaïa

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-12-07;93nt00582 ?
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