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23/11/1995 | FRANCE | N°93NT00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 23 novembre 1995, 93NT00532


Vu la requête n 93NT00532, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1993 présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 ...

Vu la requête n 93NT00532, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1993 présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il est constant que les conclusions présentées pour la première fois par M. X... devant le tribunal administratif tendant à mettre en cause la responsabilité de l'administration du fait des opérations d'établissement de l'impôt dont il a fait l'objet, et qui sont distinctes de ses conclusions tendant à la décharge de ladite imposition, n'ont été précédées d'aucune réclamation dans ce sens ; qu'elles n'étaient dès lors en tout état de cause pas recevables ; que, par suite, le moyen que tire M. X... de ce qu'il ne pouvait lui être opposé le défaut de présentation de ces conclusions par un avocat est inopérant ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant que M. X... ne conteste plus en appel que la réintégration dans l'actif du bilan de son entreprise pour 1986 de la valeur comptable résiduelle d'un hangar détruit puis reconstruit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ;
Considérant que la disparition d'un élément d'actif non encore totalement amorti figurant au bilan d'une entreprise représente pour celle-ci une diminution de l'actif net devant être prise en compte pour la détermination du bénéfice net au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts ; que M. X... était en droit de déduire la valeur nette comptable du hangar qu'il avait démoli pour le calcul des bénéfices de l'exercice 1986, alors même qu'un nouveau hangar aurait été construit sur le même emplacement ; qu'il n'est pas établi qu'une partie de l'ancienne construction aurait été intégrée dans la nouvelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ;
Article 1er - La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1986 est réduite de vingt mille trois cent trente quatre francs (20 334 F).
Article 2 - M. X... est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celle qui résulte de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00532
Date de la décision : 23/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF


Références :

CGI 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Grange
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-11-23;93nt00532 ?
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