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22/11/1995 | FRANCE | N°94NT00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 novembre 1995, 94NT00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994 sous le n 94NT00979, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (CHS) DE LA ROCHE-SUR-YON, route d'Aubigny 85000 La Roche-sur-Yon, représenté par son directeur, par Maître Caumeau, avocat ;
Le CHS DE LA ROCHE-SUR-YON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de la Vendée lui a délivré un permis de construire un hôpital de jour et un centre médico-phychologique sur le

s parcelles n 49 et 50 du lotissement "Les Hauts de la Courtaisière",...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994 sous le n 94NT00979, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (CHS) DE LA ROCHE-SUR-YON, route d'Aubigny 85000 La Roche-sur-Yon, représenté par son directeur, par Maître Caumeau, avocat ;
Le CHS DE LA ROCHE-SUR-YON demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté en date du 22 octobre 1993 par lequel le préfet de la Vendée lui a délivré un permis de construire un hôpital de jour et un centre médico-phychologique sur les parcelles n 49 et 50 du lotissement "Les Hauts de la Courtaisière", à la Roche-sur-Yon ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. A..., Mme Z..., M. X..., M. Y... et M. B... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- les observations de Maître Caumeau, avocat du CHS DE LA ROCHE-SUR-YON,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article ZH1 du règlement du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée La Courtaisière à La Roche-sur-Yon, sont interdits "les établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec ... la sécurité ... d'un quartier d'habitation" ; qu'aux termes de son article ZH2 : "Sont admises les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ainsi que les activités dont l'implantation en site urbain est compatible avec le milieu environnant (sécurité ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment destiné à accueillir un centre médico-phychologique, un centre de soins intensifs du soir ainsi qu'un hôpital de jour "mère-enfant" de quatre places, dont la construction dans le secteur dit des Hauts de la Courtaisière a été autorisée par un arrêté en date du 22 octobre 1993 du préfet de la Vendée, est accessible à la fois par la rue Raymond Prunier et la rue Fabre d'Eglantine, le long de chacune desquelles cinq places de stationnement ont été prévues ; que si la rue Raymond Prunier présente des caractéristiques qui peuvent y rendre la circulation dangereuse et ne la destinent pas à supporter un trafic important, l'accès au bâtiment précité ne se fera pas uniquement, ni même principalement par cette voie, mais également par la rue Fabre d'Eglantine, qui ne présente pas de telles caractéristiques et offre une desserte plus commode pour les véhicules venant de l'extérieur du secteur ; qu'eu égard, au surplus, au nombre relativement limité de personnes appelées à fréquenter simultanément l'établissement, ainsi qu'à l'existence d'une desserte proche par une ligne de transports en commun, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la construction projetée n'était pas incompatible avec la sécurité du secteur, jusqu'alors composé d'habitations individuelles, où elle devait être édifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les dispositions précitées des articles ZH1 et ZH2 du règlement précité pour annuler l'arrêté en date du 22 octobre 1993 du préfet de la Vendée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., Mme Z..., M. X..., M. Y... et M. C... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort notamment des documents graphiques produits au dossier que ni par sa hauteur, ni par son volume, sa forme et son aspect ou bien ses toitures le bâtiment autorisé ne méconnaît les exigences des articles ZH10 et ZH11 du règlement du plan d'aménagement de zone, relatives respectivement à l'insertion des constructions dans la silhouette de l'environnement et à leur intégration dans le paysage urbain environnant ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la capacité d'accueil de l'établissement comme aux modalités de sa fréquentation et compte tenu également de l'existence de places de stationnement à proximité sur la voie publique, ainsi que d'une desserte par les transports en commun, les dispositions de l'article ZH12 du règlement du plan d'aménagement de zone qui imposaient, en l'espèce, l'aménagement des places de stationnement "nécessaires aux besoins de l'immeuble à construire" n'ont pas été méconnues ;
Considérant, enfin, que les demandeurs ne peuvent utilement invoquer une violation des articles L 315-3 et R 315-48 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux seuls lotissements, pour soutenir que la modification en 1993 du cahier des charges de cession ou de location des terrains de la zone d'aménagement concerté de La Courtaisière, qui a consisté à regrouper les lots n 49 et 50 afin de permettre la construction autorisée par le permis litigieux, serait intervenue dans des conditions irrégulières ; que la circonstance que cette modification aurait été tardivement décidée dans le but de laisser les propriétaires voisins dans l'ignorance du projet lors de l'acquisition de leur terrain est sans influence sur la légalité du même permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CHS DE LA ROCHE-SUR-YON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1993 du préfet de la Vendée ;
Article 1er - Le jugement en date du 13 juillet 1994 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. A..., Mme Z..., M. X..., M. Y... et M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA ROCHE-SUR-YON, à M. A..., à Mme Z..., à M. X..., à M. Y..., à M. B... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00979
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'AMENAGEMENT DES Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3, R315-48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-11-22;94nt00979 ?
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