La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1995 | FRANCE | N°94NT00573;94NT00696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 novembre 1995, 94NT00573 et 94NT00696


Vu, I) sous le n 94NT00573, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1994, présentée pour la COMMUNE DE SELLES SUR CHER, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
d'annuler le jugement n 911385 en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 décembre 1987 à Mme Y... et l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 62 608,23F et à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.

A.M) des Yvelines une indemnité de 24 783,53 F ;

Vu, II) sous le n 94NT0...

Vu, I) sous le n 94NT00573, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1994, présentée pour la COMMUNE DE SELLES SUR CHER, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la cour :
d'annuler le jugement n 911385 en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 décembre 1987 à Mme Y... et l'a condamnée à verser à cette dernière une indemnité de 62 608,23F et à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) des Yvelines une indemnité de 24 783,53 F ;

Vu, II) sous le n 94NT00696, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée pour Mme Y..., demeurant 2 résidence X... Maria, ..., par Me Cabanes, avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911385 en date du 14 avril 1994 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a limité la responsabilité de la commune de Selles sur Cher à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 décembre 1987 et a limité l'indemnité mise à sa charge à 62 608,23 F ;
2 ) de condamner la commune de Selles sur Cher à lui verser une indemnité de 250 000 F et une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Cabanes, avocat de Mme Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., qui pratiquait la course à pied sur le stade municipal de Selles sur Cher, a été blessée le 26 décembre 1987 par le renversement d'une cage de buts de football ; que le danger représenté par cette cage, non fixée au sol, n'était pas signalé bien que le stade ait été accessible au public ; que, dès lors, alors même que l'ensemble des cages à buts n'aurait été déposé qu'à titre transitoire le long des tribunes du stade, la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de ces installations sportives ; que, toutefois, et alors même qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'intéressée se serait suspendue à la barre transversale de la cage, Mme Y... a concouru à la survenance du dommage en la heurtant alors qu'elle courait ; que cette imprudence est de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la COMMUNE DE SELLES SUR CHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de l'accident survenu le 26 décembre 1987 et, d'autre part, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité la part de responsabilité mise à la charge de la commune à la moitié des conséquences dommageables dudit accident ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que Mme Y... reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 13 %, que son préjudice esthétique peut être qualifié de modéré et les souffrances subies d'assez importantes ; que, comme l'a estimé le tribunal, l'indemnité destinée à réparer les troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée doit être fixée à 100 000 F dont 50 000 F pour les seuls troubles de nature physiologique ; que l'indemnité due pour les souffrances physiques et le préjudice esthétique a été, à bon droit, évaluée par les premiers juges à 50 000 F ; que les frais médicaux et pharmaceutiques supportés par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du fait de l'accident se sont élevés à 24 783,83 F ; que, dès lors, la COMMUNE DE SELLES SUR CHER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a évalué le préjudice global résultant de l'accident à 174 783,53 F ;
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, la créance de la caisse peut s'imputer en totalité sur la somme de 25 000 F représentant la part de l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE SELLES SUR CHER qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de Mme Y... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 62 608,23 F l'indemnité qui lui est due ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... et la COMMUNE DE SELLES SUR CHER succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à l'application des dispositions précitées doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de condamner la COMMUNE DE SELLES SUR CHER à lui verser une somme de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er - La requête n 94NT00573 de la COMMUNE DE SELLES SUR CHER et la requête n 94NT00696 de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 - La COMMUNE DE SELLES SUR CHER est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines une somme de trois mille francs (3 000 F) en application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SELLES SUR CHER, à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00573;94NT00696
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-11-22;94nt00573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award