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22/11/1995 | FRANCE | N°94NT00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 22 novembre 1995, 94NT00394


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1994, présentée par la COMMUNE D'AVRILLE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'AVRILLE demande à la cour d'annuler le jugement n 912522 du 24 février 1994 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du maire de la commune en date du 16 juillet 1991 accordant un permis de construire à M. Y... et de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AVRILLE ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décemb...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1994, présentée par la COMMUNE D'AVRILLE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE D'AVRILLE demande à la cour d'annuler le jugement n 912522 du 24 février 1994 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du maire de la commune en date du 16 juillet 1991 accordant un permis de construire à M. Y... et de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AVRILLE ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Guiot, avocat de Mme X...,
- les observations de Me Hamayon, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article UC 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AVRILLE, approuvé le 15 juillet 1980 : "Les constructions ne peuvent être édifiées en limites séparatives que : - 1 Lorsque leur hauteur sur cette limite n'excède pas trois mètres, avec pour les pignons le dépassement autorisé en UC 10.5. - Toutefois, sur une profondeur égale au maximum à quinze mètres comptés à partir de l'alignement ou de limite qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées en limite séparative à la hauteur autorisée en UC 10.1. - Dans ce cas, il peut être imposé que le bâtiment à édifier, s'il excède quatre mètres de hauteur, ne présente pas sur la limite séparative une différence d'épaisseur de plus de un mètre avec le bâtiment voisin ; - 2 Au droit des bâtiments voisins et des murs en bon état implantés sur la limite séparative, à la condition de ne pas excéder leur dimension" ; qu'il résulte du texte précité que les dispositions du premier paragraphe de l'article UC 7-2 ne sont applicables que si aucun bâtiment voisin n'est déjà implanté en limite séparative et que, dans le cas contraire, seules les dispositions du second paragraphe du même article trouvent à s'appliquer ;
Considérant que, par un arrêté en date du 16 avril 1991, le maire de la COMMUNE D'AVRILLE a délivré à M. Y... un permis de construire autorisant ce dernier à édifier, en extension de son pavillon existant, un garage prolongé d'un préau et surmonté d'un grenier ; que cette construction devait être implantée sur la limite séparant la propriété du pétitionnaire de la propriété de Mme X... dont la maison d'habitation était déjà implantée sur cette limite séparative ; qu'ainsi le permis de construire litigieux devait respecter les dispositions précitées du deuxième paragraphe de l'article UC 7-2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas contesté que la construction projetée par M. Y... ne devait pas être édifiée au droit de la maison de Mme Jeanneteau et excédait de 3,87 mètres sa dimension ; que, dès lors, la COMMUNE D'AVRILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ;
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE D'AVRILLE à verser à Mme X... une somme de 4 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er - La requête de la COMMUNE D'AVRILLE et les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 2 - La COMMUNE D'AVRILLE est condamnée à verser à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AVRILLE, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00394
Date de la décision : 22/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART - 7).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-11-22;94nt00394 ?
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