Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS dont le siège social est situé Marché d'Intérêt National, Allée Nord n 1 à 3, ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-2757 du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur régional des impôts de Nantes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 36 185 F, 42 868 F et 40 290 F, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels avait été assujettie la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la Société nantaise de primeurs, titulaire d'un emplacement dit case n 1 dans l'enceinte du Marché d'Intérêt National de Nantes, a présenté, en 1984, à la Société d'Economie Mixte du Marché d'Intérêt National de Nantes (SEMINN), la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS pour lui succéder dans la jouissance de cet emplacement ; que la SEMINN a agréé ce transfert ; qu'en application de la convention intervenue entre elles le 14 décembre 1984, la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS a versé à la Société nantaise de primeurs une somme de 405 600 F ; que la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS a regardé ce montant comme une charge déductible de son bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 1985 ; qu'elle conteste la réintégration dans son bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au titre de 1985, de la somme en cause, que l'administration a regardée comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel de l'actif immobilisé ;
Considérant, en premier lieu, que, bien que les emplacements compris dans l'enceinte du marché de Nantes fassent partie du domaine public et que les autorisations de les occuper présentent nécessairement un caractère précaire, les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées et transmises, qui comportent notamment le droit de présenter un successeur, en font un élément du patrimoine de l'entreprise qui en est titulaire et entrent en conséquence dans son actif immobilisé ; qu'il suit de là que le versement en cause a eu pour contrepartie un accroissement de l'actif immobilisé de la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS et n'était pas déductible de son résultat ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante demande l'application à son profit du contenu de trois notes de la direction générale des impôts en date des 29 octobre 1968, 13 octobre 1969 et 11 avril 1972 ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces notes, d'ailleurs non produites et qui seraient relatives à la situation des opérateurs sur le Marché d'Intérêt National de Rungis, constitueraient une prise de position formelle de l'administration sur l'interprétation d'un texte fiscal ; que, par suite, la société requérante ne peut en revendiquer le bénéfice sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, s'agissant de l'imposition restant en litige, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - A concurrence des sommes respectives de trente six mille cent quatre vingt cinq francs (36 185 F), quarante deux mille huit cent soixante huit francs (42 868 F) et quarante mille deux cent quatre vingt dix francs (40 290 F), en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS au titre des années 1984, 1985 et 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS.
Article 2 - Le surplus de la requête de la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COMPTOIRS DES PRODUITS LAITIERS et au ministre de l'économie et des finances.