Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1993 présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891415 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande présentée par la S.C.M Gateaud-Durez tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1986 ;
2 ) de remettre à la charge de la S.C.M Gateaud-Durez la totalité des droits et pénalités en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 261 B du code général des impôts : "Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes" ; que toutefois, la doctrine administrative admet que ces groupements ne perdent pas le bénéfice de l'exonération lorsque le pourcentage de recettes donnant lieu au paiement de la taxe par rapport aux recettes totales, réalisées par chacun de leurs membres, n'excède pas 20 %, et traduit ainsi le caractère prépondérant des opérations qui échappent à l'imposition ;
Considérant que MM. Y... et Durez ont formé la S.C.M Gateaud-Durez dans le but de faciliter l'exercice de leur activité de masseur-kinésithérapeute par la mise en commun de tous les moyens matériels et humains utiles à l'exercice de leur profession ; qu'à la suite de vérifications de comptabilité dont tant M. Y... que M. X... et la S.C.M ont fait l'objet, l'administration a conclu à l'assujettissement des deux membres adhérents à la taxe sur la valeur ajoutée, et en conséquence a estimé que la S.C.M ne pouvait prétendre à l'exonération prévue par l'article 261 B susrappelé telle qu'elle est interprétée par la doctrine ;
Considérant que par arrêt du même jour la cour a indiqué qu'il résultait des dispositions de l'article 261-4-1 du code général des impôts que les soins dispensés aux personnes par les professions paramédicales s'entendaient des actes à but thérapeutique et donc dispensés sur ordonnance médicale, que les actes en litige dans la présente instance n'avaient pas été effectués, tant par M. Y... que par M. X... sur ordonnance médicale, et que dès lors ils étaient assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par ce texte ;
Considérant qu'il est constant que la part de l'activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée de chacun des deux membres de la S.C.M Gateaud-Durez dépassait 20 % de la totalité de leurs recettes ; que dès lors, ladite société ne pouvait prétendre entrer dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 261 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la S.C.M Gateaud-Durez des droits à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1986 ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1993 est annulé.
Article 2 - Les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la S.C.M Gateaud-Durez au titre de l'année 1986 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la S.C.M Gateaud-Durez.