Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 4 janvier 1995 sous le n 95NT00007, présentés pour la COMMUNE DE DREUX, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE DREUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté en date du 19 avril 1993 par lequel son maire avait nommé M. Y... au grade de conducteur spécialisé de second niveau ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le préfet d'Eure-et-Loir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n 88-555 du 6 mai 1988 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 31 juillet 1975 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que par un arrêté en date du 19 avril 1993, le maire de DREUX a nommé M. X... au grade de conducteur spécialisé de second niveau ; que la COMMUNE DE DREUX fait appel du jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le déféré du préfet d'Eure-et-Loir, a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, portant statut particulier du cadre d'emploi des conducteurs territoriaux de véhicules : "Peuvent être recrutés ... 3. Au grade de conducteur spécialisé de second niveau, les candidats titulaires du permis D transport en commun ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du permis de conduire de M. X... transmise le 21 juillet 1993 au préfet d'Eure-et-Loir par la COMMUNE DE DREUX, en réponse à la demande de documents complémentaires qui lui avait été adressée par le sous-préfet de Dreux dans le cadre du contrôle de légalité, qu'à la date à laquelle est intervenue la nomination de l'intéressé, celui-ci n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D ; que ni la circonstance que M. X... avait été titulaire d'un tel permis de conduire à partir du 22 mai 1982, dès lors que la validité des permis délivrés pour les véhicules de la catégorie D est limitée dans le temps, ni celle qu'il ait ensuite obtenu la prorogation de cette même validité à partir du 21 juillet 1993 pour une durée de cinq ans ne sont de nature à lever l'illégalité dont était ainsi entaché l'arrêté du maire de Dreux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 19 avril 1993 nommant M. X... ;
Article 1er - La requête de COMMUNE DE DREUX est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE DREUX, au préfet d'Eure-et-Loir, à M. X... et au ministre de l'intérieur.