La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/1995 | FRANCE | N°93NT00405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 octobre 1995, 93NT00405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00405 le 15 avril 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN, dont le siège social est à la mairie de Saint-Gatien, par Me Huglo, avocat ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90876 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1990 par lequel le préfet du Calvados a créé une

commission de l'environnement pour l'aéroport de Deauville-Saint-Gat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00405 le 15 avril 1993, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN, dont le siège social est à la mairie de Saint-Gatien, par Me Huglo, avocat ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90876 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 1990 par lequel le préfet du Calvados a créé une commission de l'environnement pour l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles qu'elle a supportés, qui s'élèvent à 4 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-696 du 11 juillet 1985 ;
Vu le décret n 87-341 du 21 mai 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Huglo, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, par jugement en date du 9 février 1993, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN au motif que son président n'établissait pas avoir été habilité pour introduire une action en justice contre l'arrêté du préfet du Calvados en date du 13 juin 1990 portant création de la commission consultative de l'environnement pour l'aéroport de Deauville-Saint- Gatien ; qu'il ressort toutefois des pièces produites tant en première instance qu'en appel par l'association requérante, que l'assemblée générale des membres de ladite association a, par des décisions des 9 avril 1989 et 16 janvier 1990, autorisé le bureau et le président de l'association à engager toutes procédures contre les décisions administratives relatives à l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien ; que, par une décision du 9 décembre 1990, la même assemblée a ratifié la décision prise par le bureau et le président d'engager une procédure contre l'arrêté préfectoral du 13 juin 1990 ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance par l'association ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1990 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré du défaut de publication de l'arrêté préfectoral du 13 juin 1990 au recueil des actes administratifs du département du Calvados manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, des extraits de l'arrêté litigieux ont été insérés dans deux journaux à diffusion régionale ou locale suffisante au regard des dispositions de l'article 1er du décret n 87-341 du 21 mai 1987 ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 relative au voisinage des aérodromes : "L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L.147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement ... La commission est consultée sur toute question d'importance relative aux incidences de l'exploitation sur les zones affectées par les nuisances de bruit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de composition et de fonctionnement de cette commission qui comprend notamment des représentants des associations de riverains de l'aérodrome, des usagers et des personnels de l'aérodrome, du gestionnaire de l'aérodrome, des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, des administrations concernées et, sur la demande de ces collectivités, des représentants des conseils généraux et régionaux des départements et régions concernés." ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 21 mai 1987 portant application de la loi précitée : "Les membres de la commission consultative de l'environnement ... sont désignés de la façon suivante : a) les représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome, par l'association départementale des maires ou, à défaut, par le collège des maires des communes concernées ... Parmi les représentants des administrations concernées figurent ... pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire, le commandant de la base militaire ou l'autorité militaire en tenant lieu, le commissaire de la base, le directeur de la circulation aérienne militaire, le délégué militaire départemental, le représentant du service local constructeur ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que les communes concernées par les nuisances de bruit d'un aérodrome sont représentées collectivement par des représentants désignés par des organes représentatifs ; que, par suite, l'association requérante, qui n'allègue pas que les représentants des communes siégeant au sein de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien auraient été irrégulièrement désignés, n'est pas fondé à soutenir que certaines communes voisines dudit aéroport de Deauville-Saint-Gatien n'auraient pas chacune un représentant au sein de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante soutient que des communes seraient "surreprésentées" au sein de la commission consultative ; que, toutefois, il n'est pas établi que la présence, au sein de la commission, d'un représentant du district de Trouville-Deauville, compétent en matière d'urbanisme, méconnaîtrait les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la composition de la commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de "l'Association pour le développement économique de l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien" ne seraient pas des usagers de l'aéroport au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1985 ; que, par suite, l'association requérante ne saurait soutenir que cette association ne devait pas être représentée au sein de la commission ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante allègue que les dispositions législatives et réglementaires relatives à la commission consultative de l'environnement des aéroports seraient violées par la désignation d'une seule et même personne pour représenter au sein de la commission de l'aéroport de Deauville-Saint-Gatien le directeur régional de l'aviation civile et le district aéronautique de Basse-Normandie, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le ministre de la défense serait affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire de l'aéroport, sa représentation au sein de la commission, telle qu'elle est prévue dans ce cas par l'article 4 du décret précité du 21 mai 1987, n'était pas obligatoire ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE Y... GATIEN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - Le jugement en date du 9 février 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 - La demande devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions d'appel de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN sont rejetés.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE DEAUVILLE-SAINT-GATIEN et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00405
Date de la décision : 05/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-341 du 21 mai 1987 art. 1, art. 4
Loi 85-696 du 11 juillet 1985 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagarrigue
Rapporteur public ?: M. Isaia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-10-05;93nt00405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award