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04/10/1995 | FRANCE | N°94NT00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 octobre 1995, 94NT00064


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n 90523 du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X... du paiement de la somme de 70 655,32 F que le trésorier payeur général de la Seine Maritime l'avait invité à reverser par titre de perception du 27 février 1990 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation du dit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n 90523 du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déchargé M. X... du paiement de la somme de 70 655,32 F que le trésorier payeur général de la Seine Maritime l'avait invité à reverser par titre de perception du 27 février 1990 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation du dit titre de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me Molinié, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat dispose : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1 Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administra- tif ... ; que l'article L.86 du même code précise : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énu- mérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supé- rieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégra- lement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ... 3 Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ;
Considérant que par arrêté du 24 août 1989 une pension civile a été attribuée à M. X..., contrôleur général de la police nationale admis à la retraite le 10 juillet 1989 ; que M. X... a été recruté à plein temps en qualité de directeur de la police municipale de la commune de Levallois-Perret à compter du 6 juillet 1989 ; qu'il a perçu à ce titre, du 1er août 1989 au 31 décembre 1989, une rémunération annuelle d'activité dépassant le montant du traitement cumulable autorisé par les dispositions précitées ; que le MINISTRE DU BUDGET a, par arrêté du 14 février 1990, procédé à la suspension des arrérages de la pension de l'inté- ressé au titre de cette même période ; que, par un titre de perception émis le 27 février 1990, M. X... a été invité à reverser au trésor le montant des arrérages de sa pension indûment perçus, soit 70 655,32 F ;
Sur l'appel du ministre :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que si, par arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 6 mars 1990, pris après l'édiction de l'arrêté du 14 février 1990 suspendant le paiement des arrérages de sa pension, M. X... a été placé rétroactivement en position de travail à mi-temps du 6 septembre 1989 au 31 décembre 1989, cette modification de sa situation administrative, sur une période calculée pour que sa rémunération n'excède pas le montant autorisé par les dispositions précitées de l'article L.86 alinéa 2, 3 , n'a eu d'autre but, ainsi que le souligne le ministre, que de lui permettre de faire échec à l'application de la législation relative au cumul d'une pension et d'une rémunération d'activité ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé ait ultérieure- ment reversé dans les caisses de la commune de Levallois-Perret la somme de 22 401,01 F au titre de traitements considérés comme perçus à tort du 6 septem- bre 1989 au 31 décembre 1989, et alors même que, de ce fait, sa rémunération annuelle d'activité n'excédait plus le quart du montant de sa pension, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le titre de perception lui enjoignant de reverser au trésor public les arrérages de sa pension perçus à tort ;
Considérant dès lors que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le titre de perception émis le 27 février 1990 par le trésorier payeur général de Seine Maritime ;
Sur l'appel incident :
Considérant que la légalité de l'arrêté du 14 février 1990 suspendant le paiement des arrérages de la pension de M. X... n'a pu se trouver affectée par la modification ultérieure de la situation administrative de celui-ci, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette modification n'avait d'autre objet que celui de faire échec à l'application de la législation sur le cumul ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à son annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - L'article premier du jugement n 90523 du tribunal administratif de Rouen en date du 19 novembre 1993 est annulé.
Article 2 - La demande de M. X... dirigée contre le titre de perception émis le 27 février 1990 par le trésorier payeur général de Seine Maritime ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00064
Date de la décision : 04/10/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-08,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS -Cumul d'une pension avec une rémunération d'activité - Suspension des arrérages de la pension (art. L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Légalité en l'espèce, nonobstant la réduction rétroactive à mi-temps de l'emploi cumulé (1).

48-02-01-08 Fonctionnaire recruté à temps plein par une collectivité locale après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge qui lui était applicable. En application des dispositions de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite les arrérages de sa pension ont été suspendus, sa rémunération annuelle d'activité excédant le quart de sa pension. Compte tenu de la chronologie des faits, les circonstances que l'intéressé ait été postérieurement à l'intervention de l'arrêté de suspension, placé rétroactivement en position de service à mi-temps et qu'il ait reversé à la collectivité l'employant le surplus de traitement qui lui aurait été, de ce fait, versé à tort, ne sont pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté de suspension des arrérages de sa pension ainsi que celle du titre de perception émis à son encontre, la régularisation rétroactive de sa situation ayant eu pour unique but de faire échec à la législation sur le cumul entre une pension civile et une rémunération d'activité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L84, L86
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 1

1.

Rappr. CE, Section, 1951-01-26, Sieur Larribeau, p. 48


Composition du Tribunal
Président : Mme Lefoulon
Rapporteur ?: Mme Lackmann
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-10-04;94nt00064 ?
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