Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1994 sous le n 94NT00284, présentée par Melle Sylvie X..., demeurant ... ;
Melle Sylvie X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son stage d'adjoint d'enseignement en arts plastiques ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que le ministre de l'éducation nationale a nommé Melle X... en qualité d'adjoint d'enseignement stagiaire à compter du 1er septembre 1987 et pour la durée de l'année scolaire 1987/1988 ; qu'à l'expiration de la durée normale du stage Melle X... a fait l'objet d'une prolongation de stage d'une année scolaire ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation à l'issue de cette période probatoire, elle conservait la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi ; que par un arrêté du 19 janvier 1990, le ministre de l'éducation nationale a mis fin à son stage, avec effet à la date d'expiration de son congé de maladie en cours ou à celle de l'épuisement de ses droits à congé, au motif que ce stage ne s'était pas déroulé dans des conditions satisfaisantes ; que Melle X... fait appel du jugement du 21 oc- tobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Melle X... entend soutenir que le juge- ment attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir communiqué au ministre son mémoire enregistré le 23 août 1991, il résulte des pièces du dossier de première instance que ce moyen manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports des inspections effectuées les 2 février et 3 juin 1989, que les aptitudes pédagogiques de Melle X... demeuraient insuffisantes malgré la prolonga- tion de stage dont elle avait bénéficié ; que la circonstance que l'intéressée avait fait l'objet de notations satisfaisantes au cours de la période précédant le stage, alors qu'elle enseignait en qualité de maître-auxiliaire, était sans influence sur l'apprécia- tion qui devait être portée sur ses aptitudes en cours de stage dans la perspective d'une éventuelle titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement ; que si Melle X... fait valoir que les efforts qu'elle a fournis sur la plan pédagogi- que n'ont pas abouti au résultat escompté en raison de la répétition d'interruptions de grossesses spontanées qui l'ont affectée physiquement et psychiquement, il n'est pas établi qu'en mettant fin à son stage malgré ces difficultés, le ministre de l'édu- cation nationale, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou commis une erreur de droit, aurait porté sur ses capacités professionnelles une appréciation entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Melle Sylvie X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Sylvie X... et au minis- tre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.