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27/06/1995 | FRANCE | N°94NT00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 27 juin 1995, 94NT00147


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistré au greffe de la cour le 14 février 1994 sous le n 94NT00147, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 1994 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) annule le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes :
- a annulé ses décisions en date des 12 janvier et 26 mars 1990, ainsi que ses décisions implicites de rejet des demandes formulées les 15 mars 1990 et 14 janvier 1991, toutes relatives au montant des majorations familiales de M. X... ;
- a renvoyé M. X... de

vant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul des droits ouve...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistré au greffe de la cour le 14 février 1994 sous le n 94NT00147, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 1994 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) annule le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes :
- a annulé ses décisions en date des 12 janvier et 26 mars 1990, ainsi que ses décisions implicites de rejet des demandes formulées les 15 mars 1990 et 14 janvier 1991, toutes relatives au montant des majorations familiales de M. X... ;
- a renvoyé M. X... devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul des droits ouverts par ses deux enfants à charge, François et Christine, à compter du 1er septembre 1989 ;
- l'a condamné à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) rejette les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 mars 1967 applicable aux fonctionnaires et agents de l'Etat en fonction à l'étranger : "L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées aux lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole ... Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par l'article L.525 du code de la sécurité sociale ..." ; qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, qui a remplacé les dispositions de l'ancien article L.525 du même code : "Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention de divorce du 23 février 1989, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les termes, dès lors qu'elle a été homologuée par le jugement de divorce, M. et Mme X... ont décidé que l'autorité parentale sur leur fille mineure Christine serait exercée par son père ; que si Mme X..., qui résidait en métropole, a continué, nonobstant les stipulations de la convention, à héberger la jeune Christine, M. X... versait chaque mois à son ex-épouse une somme qui, eu égard à la modicité des revenus de cette dernière, lui permettait d'assurer en totalité l'entretien de l'enfant ; que, dans ces conditions, M. X... devait être regardé comme assumant la charge effective et permanente de sa fille au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé sa décision en date du 12 janvier 1990 supprimant le bénéfice des majorations familiales à M. X... et ses décisions de rejet des recours gracieux formés par l'intéressé, d'autre part, annulé sa décision rejetant la demande de versement desdites indemnités présentée le 14 janvier 1991 par M. X... et renvoyé celui-ci devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul de ses droits ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 - L'Etat versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00147
Date de la décision : 27/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2, L525
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-27;94nt00147 ?
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