Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1994 sous le n 94NT00121, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR, représenté par sa directrice ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes annulant, à la demande de M. X..., d'une part les décisions en date des 8 juin et 18 juin 1993 par lesquelles son directeur a rejeté la candidature de M. X... à un poste de psychologue, d'autre part la décision, publiée au Journal Officiel du 31 juillet 1993, par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a ouvert un concours sur titres pour le recrutement d'un psychologue au CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-129 du 31 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par son jugement attaqué du 16 décembre 1993, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, au motif qu'elles étaient entachées de détournement de pouvoir, les décisions des 8 juin et 18 juin 1993 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR a rejeté la candidature de M. X... à un emploi vacant de psychologue et, d'autre part, annulé la décision, publiée au Journal Officiel du 31 juillet 1993, par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a ouvert un concours sur titres en vue de pourvoir le même emploi ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement, le CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR se borne à faire valoir que le rejet de la candidature de M. X... était justifié par la circonstance que ce dernier était en fin de carrière, alors que les caractéristiques de l'emploi à pourvoir ne permettaient pas d'envisager un recrutement de courte durée ; que ce motif est différent de celui indiqué à l'intéressé dans la décision du 18 juin 1993 ; que, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le directeur de l'établissement aurait été tenu de rejeter la candidature de M. X..., le juge de l'excès de pouvoir ne peut pas substituer le motif ainsi invoqué pour la première fois devant lui en appel, à le supposer même légalement fondé, au motif retenu par le CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR pour prendre les décisions litigieuses ;
Considérant, en second lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR, qui n'invoque aucun autre moyen et ne se réfère pas aux moyens soulevés dans son mémoire de première instance, dont la copie n'est d'ailleurs pas jointe à sa requête, concluant au rejet de la demande de M. X..., ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en annulant, pour les motifs adoptés dans son jugement, les décisions précitées de son directeur et du préfet de la région Pays de la Loire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé lesdites décisions ;
Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SAUMUR, à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.