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08/06/1995 | FRANCE | N°94NT00456

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 08 juin 1995, 94NT00456


Vu la requête n 94NT00456, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée pour M. Mathurin X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8944 en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le maire de la commune de Clohars- Carnoet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain lui appartenant, cadastré D n 1496, dans le village de Kervoen, ou à défaut de déterminer le montant du préjudice subi ;

2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres piè...

Vu la requête n 94NT00456, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée pour M. Mathurin X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8944 en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le maire de la commune de Clohars- Carnoet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain lui appartenant, cadastré D n 1496, dans le village de Kervoen, ou à défaut de déterminer le montant du préjudice subi ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif qui dirige seul l'instruction n'était pas tenu de répondre aux conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné une visite des lieux ;
Au fond :
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré le 11 octobre 1989 à M. X... est suffisamment motivé par les considérations de droit et de fait qu'il évoque ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du POS de la commune de Clohars-Carnoet manque en fait et ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant enfin que les auteurs du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Clohars-Carnoet en estimant que le caractère naturel de la zone, nonobstant la présence d'habitations éparses, dans un lieu qui conservait un caractère pittoresque n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle de M. X... en zone ND ; que par suite, le maire de ladite commune était tenu de lui refuser de lui délivrer pour ce motif un certificat d'urbanisme ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de la loi littoral ou du schéma directeur de la région de Quimperlé sont inopérants dès lors que le certificat d'urbanisme n'est fondé que sur la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne serait pas agriculteur et que lors de l'achat de cette parcelle en 1970, celle-ci aurait été dotée d'un certificat d'urbanisme positif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Clohars-Carnoet et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00456
Date de la décision : 08/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lissowski
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-06-08;94nt00456 ?
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