Vu la requête n 94NT00399, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1994 présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 892239 en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 11 octobre 1989 par le maire d'Inzinzac-Lochrist pour un terrain lui appartenant, situé dans cette commune ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de supprimer un passage final de son mémoire de première ins- tance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de Mme Lissowski, conseiller,
- les observation de M. X...
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Sur la légalité de la décision :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... conteste le certificat d'urbanisme négatif que le maire de la commune d'Inzinzac-Lochrist lui a délivré pour un terrain lui appartenant sur le territoire de cette commune et inclus par le plan d'occupation des sols, rendu public le 14 juin 1979, en zone NAb, zone destinée à l'habitat dont l'aménagement est prévu à long terme ; que M. X... se prévaut de l'illégalité du classement de son terrain résultant du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent des secteurs en zone urbaine, en zone naturelle, ou encore en zone dont l'aménagement futur est prévu peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. X... est propriétaire est situé en bordure d'une vaste zone à vocation agricole ; que toutefois, de l'autre coté de la route qui longe sa parcelle un lotisse- ment important a été édifié ; que ce terrain, clos, se trouve à proximité du bourg et est desservi par des équipements publics ; que, dans ces conditions, la délimitation d'une zone NAb incluant ladite parcelle est entachée d'une erreur manifeste d'ap- préciation ; que c'est donc à tort que le maire d'Inzinzac-Lochrist lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outra- geants ou diffamatoires ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Article 1er - Le jugement en date du 17 février 1994 du tribunal administratif de Rennes ensemble la décision du 11 octobre 1989 sont annulés.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune d'Inzinzac-Lochrist.