Vu 1 ) la requête n 94NT00127, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1994 présentée par la COMMUNE DU MAZEAU ;
La COMMUNE DU MAZEAU demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 11 décembre 1992 du maire du MAZEAU accordant un permis de construire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... ;
Vu 2 ) le recours n 94NT00622, enregistré au greffe de la cour le 16 juin 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 9 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté en date du 11 décembre 1992, par lequel le maire du MAZEAU a accordé un permis de construire à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requête et le recours susvisés sont dirigés contre un jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du maire du MAZEAU (Vendée) en date du 11 décembre 1992 accordant un permis de construire n 85 139 92 AB004 à M. X... ; qu'ils présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de la COMMUNE DU MAZEAU :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été accordé par le maire au nom de l'Etat ; que la COMMUNE DU MAZEAU, alors même qu'elle avait été appelée par les premiers juges à produire des observations sur la demande de M. et Mme Y..., n'avait pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il suit de là que la requête de la COMMUNE DU MAZEAU n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le permis de construire a été délivré par le maire au nom de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y..., l'Etat a été régulièrement mis en cause devant le tribunal et le jugement lui a été notifié, en la personne du Préfet ; que le ministre chargé de l'urbanisme a intérêt et a, par suite, qualité pour demander l'annulation d'un jugement prononçant l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire au nom de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles servant de terrain d'assiette à la construction autorisée sont desservies par un chemin carrossable régulièrement entretenu par la commune, desservant plusieurs habitations, et susceptible de laisser le passage aux engins de lutte contre l'incendie ; qu'alors même que la propriété de ce chemin faisait l'objet d'une contestation de la part de M. et Mme Y... et de la COMMUNE DU MAZEAU et qu'il n'aurait été grevé d'aucune servitude de passage au profit du pétitionnaire, le tribunal ne pouvait regarder les parcelles en cause comme desservies par aucun accès, et, par suite, annuler ledit permis, qui n'est accordé que sous réserve des droits des tiers, sur le fondement de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant que les circonstances invoquées que les époux Y... n'auraient pas été consultés par le pétitionnaire, préalablement à sa demande, sur l'utilisation du chemin en cause, que le premier édifice construit n'était qu'un abri de jardin, et que le permis de construire contesté serait un permis de régularisation ne sont pas de nature à affecter la légalité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. et Mme Y... dirigée contre la COMMUNE DU MAZEAU ;
Article 1er - L'article 1er du jugement en date du 9 décembre 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 - La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du MAZEAU accordant un permis de construire n 85 139 92 AB004 à M. X..., ainsi que leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, à la COMMUNE DU MAZEAU, à M. et Mme Y... et à M. X.... Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.