Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, présentée pour la S.A. COMO MANUTENTION dont le siège social est Z.I. de Méron à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), représentée par M. Michel Giffard, président du conseil d'administration ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89277F en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; que selon le III de l'article 44 bis précité : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que si la société COMO MANUTENTION affirme que son activité est complémentaire de celles de la société Giffard et de la société Saumur Manutention devenue Como Distribution, il résulte de l'instruction que, nonobstant le fait que ces sociétés poursuivent des objets sociaux distincts, la société requérante a eu dès sa création une activité comparable à celle de la société Saumur Manutention ; qu'en effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rénovation ou "reconstruction" des engins de levage traités par la société se distinguerait nettement des opérations de réparation préalablement assurées par la société Saumur Manutention ; que par suite elle doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions susrappelées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMO MANUTENTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la société COMO MANUTENTION est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société COMO MANUTENTION et au ministre du budget.