Vu la requête n 94NT00975, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1994 présentée pour Mme Constance Z... demeurant à Saint- Hilaire de Briouze (Orne) "Les Auges", par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 26 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert médical dans le litige qui l'oppose à l'hôpital de Flers ;
2 ) de désigner un nouvel expert avec la mission prévue dans la requête présentée au tribunal administratif le 22 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- les observations de Me Y..., se substituant à Me Druais, avocat du centre hospitalier Monod de Flers,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que par ordonnance en date du 23 avril 1993 le président du tribunal administratif de Caen a, sur la demande de Mme Z..., désigné un expert en vue, notamment, que celui-ci se fasse "communiquer par le centre hospitalier de Flers le dossier médical de Mme Z... relatif à son hospitalisation en mai et juin 1991, d'examiner Mme Z... et de décrire les lésions dont elle a été atteinte lors de son transport en fauteuil roulant à l'hôpital de Flers, de déterminer la date de consolidation de ces blessures, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de ces blessures dont elle resterait atteinte, de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément résultant de ces blessures" ; que par ordonnance en date du 26 août 1994 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée le 1er août 1994 par Mme Z... tendant à ce qu'il ordonne en référé une nouvelle expertise ;
Considérant, d'une part, que Mme Z..., qui se borne à soutenir, à l'appui de sa demande, que l'expert n'aurait pas intégralement rempli sa mission et n'aurait pas pris en considération l'intégralité de son préjudice, entend, en réalité, critiquer l'expertise réalisée ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de connaître d'une telle contestation, laquelle ne pourra être examinée qu'à l'occasion de l'examen du principal par le juge du fond ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante a entendu demander la réalisation d'une nouvelle expertise, elle ne fait état d'aucun élément nouveau de nature à justifier l'utilité et l'urgence d'une telle mesure ; qu'il s'ensuit que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de nouvelle expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier de Flers ;
Article 1er - La requête de Mme Z... et les conclusions du centre hospitalier Monod de Flers sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au centre hospitalier Monod de Flers et au ministre délégué à la santé.