Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993, sous le n 93NT01230, et le mémoire enregistré le 22 décembre 1993, présentés pour la S.A. LA BAULE PLEIN SUD, anciennement S.N.C. Société de l'aménagement du centre ville, avenue du Général de Gaulle, dont le siège social est ..., représentée par son président, par la société Ricard, Page, Demeure, avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté en date du 16 juillet 1992 par lequel le maire de La Baule a délivré à la S.N.C. Aménagement centre ville, villa des Aulnes, un permis de construire un immeuble sur un terrain situé ..., ainsi que la décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre ledit arrêté ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
4 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que la société LA BAULE PLEIN SUD, venant aux droits de la société de l'Aménagement du centre ville, avenue du Général de Gaulle, demande l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 16 juillet 1992 par lequel le maire de La Baule a délivré à la société de l'Aménagement du centre ville, avenue du Général de Gaulle, un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerce, dénommé Villa des Aulnes, sur un terrain situé ... ; que la commune de La Baule a présenté un mémoire en "intervention", tendant également à l'annulation de ce jugement, qui doit être requalifié d'appel, dès lors qu'elle était partie en première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "centre ville-avenue de Gaulle", applicable à la zone ZA : "L'ensemble des bâtiments (logements, équipement, etc ...) seront traités en matériaux de qualité pour toutes les façades qui donnent directement sur un espace public existant ou à créer. Ces matériaux de qualité, dits "matériaux nobles", peuvent être, selon l'esprit du lieu et de l'architecture des : bétons architectoniques préfabriqués, produits verriers, céramiques, structures métalliques aluminium, etc ... Cette liste non limitative est donnée à titre d'exemple. D'autres matériaux peuvent être proposés pour autant qu'ils soient de qualité équivalente. Pour les façades ne faisant pas directement face aux espaces publics, il est admis d'utiliser des matériaux de type enduit, pour autant que ceux-ci soient accompagnés par une utilisation au moins partielle des matériaux nobles afin d'éviter une dichotomie absolue entre les différentes façades" ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce que de telles prescriptions, relatives à la nature des matériaux dont l'emploi est imposé aux constructeurs, puissent légalement figurer dans le règlement d'urbanisme applicable dans une zone d'aménagement concerté ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les matériaux de type enduit qu'elles mentionnent ne peuvent être regardés comme figurant au nombre des "matériaux nobles", qui seuls doivent être employés sur les façades donnant directement sur un espace public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que toutes les façades de l'immeuble autorisé par le permis de construire litigieux donnent sur un espace public ; que la demande de permis de construire précise que ces façades devaient être revêtues d'un enduit blanc cassé, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, ne constitue pas un "matériau noble" ; qu'il suit de là que le maire de La Baule n'a pu sans méconnaître les dispositions susrappelées délivrer ledit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA BAULE PLEIN SUD et la commune de La Baule ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1992 du maire de La Baule ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société LA BAULE PLEIN SUD et la commune de La Baule succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que Mme X... soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société LA BAULE PLEIN SUD et la commune de La Baule à payer chacune à Mme X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er - Les requêtes de la société LA BAULE PLEIN SUD et de la commune de La Baule sont rejetées.
Article 2 - La société LA BAULE PLEIN SUD et la commune de La Baule verseront chacune à Mme X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société LA BAULE PLEIN SUD, à la commune de La Baule, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.