Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1993 sous le n 93NT01229, et le mémoire enregistré le 22 décembre 1993, présentés pour la S.A LA BAULE PLEIN SUD, anciennement S.N.C Société de l'Aménagement du Centre Ville, avenue du général de Gaulle, dont le siège social est ..., représentée par son président, par la société Ricard - Page - Demeure, avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 1993 du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté en date du 16 juillet 1992 par lequel le maire de la Baule a délivré à la S.N.C Aménagement du Centre Ville Horizon Sud un permis de construire un immeuble sur un terrain situé ..., ainsi que la décision en date du 23 septembre 1992 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... contre ledit arrêté ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
3 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
4 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 :
- le rapport de M. Margueron, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que la SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD, venant aux droits de la société de l'Aménagement du Centre Ville, avenue du général de Gaulle, demande l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., l'arrêté en date du 16 juillet 1992 par lequel le maire de la Baule a délivré à la société de l'Aménagement du Centre Ville, avenue du général de Gaulle un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de commerces, dénommé Horizon Sud, sur un terrain situé ... ; que la commune de la Baule a présenté un mémoire en "intervention", tendant également à l'annulation de ce jugement, qui doit être requalifié d'appel, dès lors qu'elle était partie en première instance ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 du règlement d'aménagement de la zone d'aménagement concerté "centre ville, avenue du général de Gaulle", applicable à la zone ZB : "Les balcons seront étudiés pour participer à la diminution des effets du vent. Les matériaux ne devront pas être réfléchissants pour les façades donnant directement sur le front de mer." ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'interdiction de l'emploi des matériaux réfléchissants édictée par ces dispositions s'applique aux seuls balcons et non à l'ensemble des façades ;
Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que les balcons de la façade donnant sur le front de mer de l'immeuble autorisé comportent des éléments, notamment des allèges en vitrage feuilleté, constitués de matériaux réfléchissants ; que le maire de la Baule n'avait en l'espèce aucun pouvoir d'appréciation en fonction du degré de réflexion plus ou moins important des matériaux employés ; qu'il suit de là qu'il n'a pu sans méconnaître les dispositions susrappelées délivrer le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD et la commune de la Baule ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1992 du maire de la Baule ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD et la commune de la Baule succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que Mme X... soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD et la commune de la Baule à payer chacune à Mme X... la somme de 2 000 F ;
Article 1er - Les requêtes de la SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD et de la commune de la Baule sont rejetées.
Article 2 - La SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD et la commune de la Baule verseront chacune à Mme X... la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LA BAULE PLEIN SUD, à la commune de la Baule, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.