La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1995 | FRANCE | N°92NT00719

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 03 mai 1995, 92NT00719


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1992 présentée pour la S.A. Daniel LOMBART, dont le siège social est ... de Lattre de Tassigny (76170) à Lillebonne, représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP A. Sarrazin et associés, avocat ;
La S.A. Daniel LOMBART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1992 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auquel elle est demeurée assujettie au t

itre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 à la suite de...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1992 présentée pour la S.A. Daniel LOMBART, dont le siège social est ... de Lattre de Tassigny (76170) à Lillebonne, représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP A. Sarrazin et associés, avocat ;
La S.A. Daniel LOMBART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1992 en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auquel elle est demeurée assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 à la suite de la vérification de sa comptabilité ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition et des pénalités d'assiette dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 :
- le rapport de Mme Devillers, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Considérant que la S.A. Daniel LOMBART demande à la cour la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle est demeurée assujettie, après dégrèvement des pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la requérante enregistrait globalement, pendant toute la période vérifiée, les recettes en fin de journée sans que le détail des opérations puisse être justifié ; qu'un tel vice privait la comptabilité de toute valeur probante ; que, dans ces conditions, alors même qu'il ne s'est pas prévalu de cette irrégularité lors des opérations de vérification, et qu'il n'a pas mis en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable, le vérificateur a pu, à bon droit, écarter la comptabilité et reconstituer les résultats de l'entreprise en suivant la procédure contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante ne justifie pas de la réalité de l'emport par le vérificateur, sans qu'elle ne lui eût adressé une demande en ce sens, des originaux de tableaux de financement d'un prêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des redressements :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant que l'administration ayant suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) en date du 28 mars 1985, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, le contribuable doit apporter la preuve de son exagération ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
Considérant, en premier lieu, que pour calculer le coefficient moyen pondéré de 1,98 ramené à 1,95 pour 1980 et à 1,92 pour 1981 et 1982 après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le vérificateur a dépouillé les factures d'achat de trente fournisseurs représentant 92 % des articles en vente en 1980 et a appliqué aux différents achats, selon leur catégorie, les coefficients multiplicateurs en vigueur dans l'entreprise tels que les lui a indiqué le dirigeant lui-même ; qu'ainsi le grief tiré du caractère arbitraire du coefficient moyen pondéré manque en fait ; que si ce coefficient n'a pas été calculé sur la base de tous les achats en 1980 et a été appliqué aux deux années suivantes alors que certaines modifications étaient intervenues dans la liste des fournisseurs, le contribuable ne produit aucun élément de nature à établir que la prise en compte de la totalité des achats pour chacune des trois années de la période vérifiée aurait abouti à la détermination d'un coefficient plus faible que ceux qui ont été finalement retenus ; qu'il n'a proposé aucune autre méthode de reconstitution permettant une évaluation plus précise des ses résultats ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant estime que l'administration n'a pas tenu compte des conditions particulières d'exploitation de l'entreprise au cours des années 1981, 1982 et 1983 telles que l'existence d'un échafaudage en façade en 1980, la multiplication des promotions en 1981, et, en 1982, les promotions imposées par les fournisseurs ainsi que le blocage des prix ; que toutefois, d'une part, il ne propose pas d'autres coefficients, d'autre part, il résulte de l'instruction que c'est précisément pour tenir compte de ces divers éléments que le coefficient de 1,98 déterminé par le vérificateur a été ramené à 1,95 pour 1981 et 1,92 pour les deux années suivantes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que l'importance des soldes a été déterminée en fonction des données de la comptabilité et des indications fournies par le dirigeant y compris en ce qui concerne le taux de marge ; que si le vérificateur n'a pas tenu compte des soldes pratiqués en dehors des périodes habituelles, la société ne produit aucun élément de nature à démontrer l'importance de tels soldes dans son chiffre d'affaires ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'elle n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance la réalité des remises et des dons qu'elle prétend avoir consentis ;
Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération de l'imposition en litige ;
Sur l'application des intérêts de retard par substitution des pénalités exclusives de bonne foi :
Considérant que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition rappelée ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, contrairement aux sanctions, ils n'ont pas à être motivés en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'en conséquence, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lequel "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été à même de présenter des observations écrites" ne leur est pas applicable ; que, dès lors, la société requérante ne saurait utilement invoquer ni les dispositions de ce décret ni, en tout état de cause, l'instruction du 4 juin 1984 publiée au BODGI sous le n 13-A-1-84 qui se borne, dans les paragraphes relatifs au délai de trente jours, à commenter les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était, en droit de substituer les intérêts de retard aux pénalités initialement appliquées ;
Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SA Daniel LOMBART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er - La requête de S.A. Daniel LOMBART est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Daniel LOMBART et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92NT00719
Date de la décision : 03/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Cadenat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-05-03;92nt00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award