Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00573, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant à Bodiffet 22210 Plemet, par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91991 du 31 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient déchargés des taxes de voirie afférentes aux années 1984 à 1991 mises à leur charge par l'association foncière de remembrement de la commune de Plemet ;
2 ) de les décharger desdites taxes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le décret n 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 1995 :
- le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur,
- les observations de Me X..., se substituant à Me Bouessel du Bourg, avocat de l'association foncière de remembrement,
- et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par un premier jugement du 10 mars 1988, confirmé par un arrêt de la cour du 24 octobre 1990, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge intégrale des taxes relatives aux travaux d'hydraulique et de voirie mises à la charge de M. et Mme Z... au titre des années 1983 à 1987 inclus ; que le tribunal a précisé que cette décharge ne faisait pas obstacle à ce que l'association foncière de remembrement de Plemet mît à leur charge pour lesdites années et en fonction de la superficie de leurs propriétés, la participation dont ils sont, en tout état de cause, redevables pour les travaux de voirie et de remise en état des sols exécutés à l'intérieur du périmètre de remembrement ;
Considérant, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement précité mais également au motif ci- dessus rappelé qui en est le support nécessaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'association foncière, en fixant les bases de répartition des taxes litigieuses, aurait méconnu l'autorité de chose jugée par le tribunal le 10 mars 1988 doit être écarté ; que M. et Mme Z... ne sont pas davantage fondés à exciper, à l'encontre du jugement attaqué en date du 31 mars 1993 relatif aux taxes de voirie afférentes aux années 1984 à 1991 inclus, de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour en date du 24 octobre 1990 rejetant pour irrecevabilité leur recours contre le premier jugement du 10 mars 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 28 du code rural, l'assemblée générale des propriétaires décide les travaux énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 modifiée ainsi que ceux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non navigables ni flottables, les dispositions de l'article 25 du même code relatif aux travaux connexes au remembrement décidés par la commission communale ne prévoient pas de réunion de l'assemblée générale des propriétaires ; qu'il est constant que la cotisation dont les requérants demandent la décharge est relative à leur part des frais de travaux connexes au remembrement ; que, par suite, le moyen qu'ils tirent d'une irrégularité de la procédure, qui tiendrait à l'absence de réunion de l'assemblée générale des propriétaires, ne peut être qu'écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le tribunal soit actuellement saisi d'un recours relatif aux opérations de remembrement affectant les biens propres de Mme Z... est sans incidence sur le bien fondé des bases de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement, l'éventuelle annulation de ces opérations impliquant l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées mais laissant, à titre provisoire, les propriétaires intéressés en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes, en application des dispositions de l'article 30-1 du code rural ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la délibération du 5 juillet 1991 de l'association foncière ne fait pas de distinction entre les biens appartenant en propre à l'un ou l'autre des requérants, les rôles mettant en recouvrement les taxes litigieuses font apparaître séparément les bases relatives aux biens de M. et Mme Z... et à leurs biens propres respectifs ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. et Mme Z... a été incluse dans le périmètre de remembrement de la commune de Plemet ; que la circonstance que cette propriété d'un seul tenant n'ait pas été affectée par le remembrement est sans influence sur l'appartenance de M. et Mme Z... à l'association foncière et sur l'obligation dans laquelle ils se trouvent de participer aux dépenses d'intérêt collectif ;
Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'article 1er du décret du 8 novembre 1976 susvisé, les dépenses relatives aux travaux connexes autres que ceux d'hydraulique sont réparties selon la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dépenses afférentes à des travaux de voirie et de remise en état des sols pour lesquelles les cotisations litigieuses ont été mises à leur charge devaient être réparties selon l'intérêt que présentent ces travaux pour leur propriété ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à être déchargés des taxes relatives aux travaux de voirie connexes au remembrement afférentes aux années 1984 à 1991 inclus ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à l'association foncière de remembrement de la commune de Plemet et au ministre de l'agriculture et de la pêche.