Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00379 au greffe de la cour le 8 avril 1993, présentée pour Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... à Chateaubriant, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-297F du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 dans les rôles de la commune de Chateaubriant ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant que Mme Y... conteste les impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 en soutenant que les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de confection et vente d'articles en fourrure qu'elle exploite à Chateaubriant (Loire-Atlantique) ont été surévalués par l'administration ;
Considérant que les bénéfices en cause ont été déterminés, pour chaque exercice, sans tenir compte du montant des achats de peaux que Mme Y... alléguait avoir réglés en espèces à des particuliers ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces achats ne figuraient pas sur son livre d'achats et n'étaient appuyés d'aucun document justificatif ; qu'en conséquence, en se bornant à soutenir qu'il s'agit d'une pratique de sa profession et que ses fournisseurs ne sont pas astreints à lui délivrer des factures, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité et du montant de ces achats ; qu'elle ne saurait, enfin, reprocher à l'administration d'avoir pour reconstituer son chiffre d'affaires, retenu les montants de stocks qu'elle avait elle-même déclarés ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.