Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00359 au greffe de la cour le 5 avril 1993, présentée pour M. Jean-Luc X... demeurant ..., par Mes Desdoits et Strujon, avocats ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90228 du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vire à l'indemniser du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Vire à l'indemniser du préjudice qu'il a subi et qui s'élève à 117 323,86 F en ce qui concerne son préjudice corporel, sous réserve du recours de la sécurité sociale, à 67 000 F en ce qui concerne son préjudice personnel et à 30 000 F en ce qui concerne son préjudice moral ;
3 ) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X..., qui, à la suite d'une tentative de suicide a été hospitalisé le 14 décembre 1989 dans le service de médecine générale du centre hospitalier de Vire, a été transféré dans le service de psychiatrie, le soir même, après avoir tenté de quitter l'hôpital en passant par la fenêtre de sa chambre ; que, dans la nuit du 15 au 16 décembre 1989, après s'être laissé tomber de la fenêtre de sa chambre dans le jardin de l'hôpital quatre mètres plus bas, il s'est gravement blessé aux jambes et impute la responsabilité de ses blessures à l'hôpital ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X..., qui avait manifesté le désir de quitter l'hôpital et avait tenté de s'en échapper le 14 décembre, avait été placé dans une chambre dont la fenêtre était munie d'un verrou de sécurité ; que, pour s'échapper de nouveau dans la nuit du 15 au 16 décembre, il a démontré ce dispositif de sécurité à l'aide d'une fourchette ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport du médecin expert désigné par le président du tribunal administratif de Caen, que, dans la soirée du 15 décembre, l'intéressé ne présentait aucun signe d'agitation de nature à faire craindre l'acte qu'il a commis et à rendre nécessaire l'administration de nouveaux tranquillisants ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que des mesures supplémentaires de surveillance auraient dû être prises pour assurer sa sécurité ; que la circonstance qu'il ait pu se procurer une fourchette et déverrouiller la fenêtre de sa chambre ne suffit pas à établir l'existence d'un défaut de surveillance de la part du personnel, dont la compétence était adaptée aux fonctions, ou d'une faute dans l'organisation du service ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Vire soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il en est de même en ce qui concerne la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ;
Article 1er - La requête de M. X..., ensemble les conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, au centre hospitalier de Vire et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.