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30/03/1995 | FRANCE | N°93NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 mars 1995, 93NT00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00352 le 2 avril 1993, présentée pour la SOCIETE PLASTI-PLAQUES dont le siège social est à Azay-Sur-Cher, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891610 du 31 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mai 1987 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis

à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces imposition...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00352 le 2 avril 1993, présentée pour la SOCIETE PLASTI-PLAQUES dont le siège social est à Azay-Sur-Cher, représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891610 du 31 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 mai 1987 ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
4 ) de prononcer le remboursement en sa faveur des frais exposés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 275.I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Les assujettis sont autorisés à recevoir ... en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les marchandises qu'ils destinent à l'exportation ... Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent ... adresser à leurs fournisseurs ... une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ... Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens ... ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ..." ; qu'ainsi, le bénéfice de la vente en franchise à une entreprise située en France de marchandises destinées à l'exportation est subordonnée à la condition que l'entreprise réalisant elle-même l'opération d'exportation ait délivré au fournisseur desdites marchandises, une attestation selon les modalités ci-dessus ; que, par une instruction n 3A.3252 du 1er septembre 1981, l'administration a étendu cette règle au cas de livraisons à un exportateur effectuées par l'intermédiaire d'un commissionnaire à l'achat, lequel peut ainsi recevoir des marchandises en franchise de taxe, à la condition qu'il délivre à son fournisseur soit une attestation établie par lui au vu de l'attestation qu'il a lui- même reçue de l'exportateur auquel les marchandises sont destinées et visée par le service des impôts, soit, s'il a reçu l'accord des services fiscaux, un certificat aux termes duquel il déclare agir en qualité de commissionnaire et détenir une attestation de son client exportateur ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement de ces dispositions que, dans le cas où une entreprise n'est en possession ni d'une attestation ni d'un certificat remis par l'intermédiaire auquel elle livre des marchandises, la taxe doit être facturée à celui-ci, en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ;
Considérant qu'au cours des années 1984 à 1986, la SOCIETE PLASTI-PLAQUES a livré, en suspension de taxe sur la valeur ajoutée, à un intermédiaire, la société J.E.R des marchandises destinées à être exportées par la société Ascinter-Otis ; que, pour une partie de ces livraisons s'élevant à 225 229 F en 1984, 172 490 F en 1985 et 58 644 F en 1986, la SOCIETE PLASTI-PLAQUES n'avait pas reçu de la société J.E.R, préalablement à la livraison, soit une attestation d'exportation conforme aux dispositions susrappelées, soit un certificat attestant que l'exportateur avait lui-même délivré à la société J.E.R une attestation d'exportation ; que la lettre adressée par la société J.E.R à la SOCIETE PLASTI-PLAQUES postérieurement aux livraisons, le 2 décembre 1987, ne saurait être regardée comme constituant l'un de ces deux documents ; qu'ainsi, les conditions préalables à la livraison en suspension de taxe n'étaient pas réunies et la SOCIETE PLASTI- PLAQUES ne pouvait, au regard tant des dispositions législatives que de l'instruction administrative susindiquée, livrer les marchandises à la société J.E.R sans lui facturer la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, il est vrai, que la SOCIETE PLASTI-PLAQUES soutient que la charge du versement de la taxe en cause incombe soit à l'exportateur, en application de l'article 284 du code général des impôts, soit à l'intermédiaire, en application de la doctrine administrative exprimée par l'instruction administrative précitée du 1er septembre 1981 ; que, toutefois, si, aux termes de l'article 284 du code général des impôts : "Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ... est tenue au paiement de l'impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise ... ne sont pas remplies", ces dispositions ne mettent le paiement de l'impôt à la charge de l'exportateur que lorsque les conditions de fond auxquelles est subordonnée l'admission en franchise de taxe ne sont pas remplies, notamment lorsque les marchandises qui ont fait l'objet de la livraison ne sont pas exportées ; que, par suite, la SOCIETE PLASTI- PLAQUES, qui agissait comme fournisseur et non comme exportateur, ne saurait en revendiquer l'application pour s'exonérer du paiement de la taxe non facturée à la société J.E.R ; que, d'autre part, elle ne saurait non plus se fonder sur les termes de l'instruction administrative n 3A.3252 du 1er septembre 1981, qui ne met à la charge de l'intermédiaire le paiement de la taxe non facturée par le fournisseur que dans le cas où il apparaît que cet intermédiaire n'est pas en possession de l'attestation réglementaire qu'a dû lui délivrer l'exportateur à qui sont destinées les marchandises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu légalement procéder au rappel du montant de la taxe afférent auxdites livraisons et que la SOCIETE PLASTI-PLAQUES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SOCIETE PLASTI-PLAQUES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er - La requête de la SOCIETE PLASTI-PLAQUES est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PLASTI-PLAQUES et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00352
Date de la décision : 30/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF


Références :

CGI 275 I, 256, 284
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAGARRIGUE
Rapporteur public ?: M. ISAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-03-30;93nt00352 ?
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